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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 octobre 2009, n° 07-20.419

ECLI:FR:CCASS:2009:C201591

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. Par suite, viole les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui, pour refuser d'imputer les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir d'une rente accident du travail sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent d'une victime, retient que cette rente présente un caractère forfaitaire, qu'elle n'est pas versée préalablement au recours des organismes sociaux, qu'elle est davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive ; que le

Articles du code de la sécurité sociale visés