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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-24 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 2025120 décisions de la Cour de cassation, dont 65 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier public (comme l'administration fiscale) dispose d'un délai supplémentaire pour déclarer sa créance en procédure collective, même s'il engage une procédure d'établissement de l'impôt après l'ouverture de la procédure. Ce délai expire à la date du dépôt du compte-rendu de fin de mission par le liquidateur.

    n° 23-22.380 (2025)

  • Lorsque le débiteur a signalé une créance au mandataire judiciaire dans les délais, il est présumé l'avoir déclarée pour le compte du créancier, mais seulement pour le montant et les informations communiqués. Le débiteur peut ensuite contester cette créance.

    n° 23-15.715 (2024)

  • Un créancier peut valider (ratifier) une déclaration de créance faite en son nom par un tiers (préposé, mandataire) jusqu'à ce que le juge statue sur son admission. Cette validation peut être implicite, sans formalité particulière.

    n° 20-12.291 (2021)

  • Les créances salariales ne doivent pas être déclarées en procédure collective, mais elles sont gelées : les poursuites individuelles et les saisies sont suspendues.

    n° 20-15.690 (2021)

  • Une créance doit être déclarée en procédure collective si elle est née avant le jugement d'ouverture, même si elle n'est pas encore exigible. Par exemple, la créance d'une association ayant garanti un agent de voyage doit être déclarée dans les deux mois suivant la publication du jugement.

    n° 22-21.052 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 120 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 24-21.337

    Sommaire de la Cour

    C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation du caractère probant des attestations relatives au contenu d'un courriel que les juges du fond déterminent si un créancier a administré la preuve d'une déclaration de créance effectuée par voie électronique qui lui incombait

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 22-17.960

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective d'une société de production, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation des enregistrements, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail, ne sont en conséquence pas applicables aux créances détenues par l'Adami, lesquelles relèvent de la procédure de vérification prévue aux articles L. 622-24 et R. 624-1 du code de commerce, en sorte que l'Adami n'a aucune qualité à agir sur le fondement de l'article L. 625-4 du code de commerce pour obtenir que ces rémunérations complémentaires soient garanties par l'AGS

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2025 · n° 23-22.380

    Sommaire de la Cour

    Le comptable public bénéficie, même lorsqu'il met en oeuvre la procédure administrative d'établissement de l'impôt postérieurement au jugement d'ouverture, du délai allongé prévu par l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, qui expire au jour du dépôt par le liquidateur de son compte-rendu de fin de mission au greffe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2024 · n° 23-19.552

    Sommaire de la Cour

    Pour s'opposer à la demande formée par un liquidateur en paiement de travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception signé par les parties comme n'ayant pas été réalisés et dont la réalité n'est pas établie, le défendeur n'a pas à invoquer une créance née de cette inexécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 23-15.715

    Sommaire de la Cour

    En premier lieu, il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que si la créance portée à la connaissance du mandataire par le débiteur dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du même code, est présumée avoir été déclarée par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, le débiteur n'est pas pour autant présumé en avoir reconnu le bien-fondé, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester. En second lieu, selon l'article L. 622-26 du code de commerce, l'omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l'article L. 622-6 précité permet à ce créancier d'être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui accueille la demande de relevé de forclusion d'un créancier omis de cette liste, le débiteur ne pouvant valablement soutenir qu'il n'avait pas à le mentionner au motif qu'il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d'un prétendu créancier une créance dont il conteste l'existence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.134

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.133

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.016

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. Selon les articles L. 622-26 et R. 622-24, alinéa 1, du même code, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013. Il en résulte que lorsque le débiteur n'a pas mentionné une créance sur la liste qu'il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article R. 622-5, mais l'a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance. Dans cette hypothèse, le créancier, s'il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l'a été pour un montant inférieur à la créance qu'il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusio

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2024 · n° 22-21.052

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-24, alinéa 1, du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui retient que la créance de l'association ayant procuré à un agent de voyage la garantie obligatoire exigée à l'article L. 211-18 du code du tourisme, est née du contrat qu'elle a conclu avec celui-ci, avant qu'il ne soit mis en sauvegarde, et en déduit que cette créance devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d'ouverture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 22-18.680

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 22-14.410

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1676 quinquies du code général des impôts que la cotisation foncière des entreprises est un impôt recouvré, non par voie d'avis de recouvrement, mais par voie de rôle. Doit en conséquence être cassé, sur le fondement dudit article et de l'article L. 622-24 du code de commerce, l'ordonnance du juge-commissaire qui, pour rejeter une créance de cotisation foncière des entreprises, retient qu'aucun avis de recouvrement n'a été produit par le pôle de recouvrement spécialisé et en déduit, qu'à défaut de titre exécutoire, la dite créance n'est pas justifiée et doit être rejetée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2023 · n° 21-19.330

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du code de commerce, fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui retient que la déclaration effectuée par un débiteur sur la liste de ses créanciers remise à son mandataire judiciaire ne peut valoir déclaration de créance faite pour le compte du créancier, aux motifs que cette liste ne comporte l'indication ni des sommes à échoir et de la date de leur échéance, ni de la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, ni des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la liste des créanciers comporte le nom du créancier ainsi que le montant de la créance de ce dernier, ce qui vaut déclaration de créance effectuée par le débiteur pour le compte du créancier, dans la limite de ces informations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2021 · n° 20-12.291

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. Justifie sa décision d'admettre au passif la créance contestée la cour d'appel qui constate que la société créancière a, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, demandé l'admission de cette créance, ce dont il résulte qu'elle a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 juin 2021 · n° 20-15.690

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-21, II, L. 622-24, alinéa 1, et L.625-1 du code de commerce que, si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2021 · n° 19-23.413

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2010 applicable en la cause, et L. 622-24 de ce code qu'un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S'il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu'à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission, dès lors que ce créancier n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble au sens de l'article 2234 du code civil. Toutefois, lorsque aucune décision n'a statué sur cette demande d'admission, l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2021 · n° 19-22.385

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui rejette la créance déclarée par le préposé d'une banque, au motif que la chaîne des pouvoirs n'était pas complète, alors que cette banque, en concluant devant elle à l'admission de la créance déclarée en son nom par ce préposé, avait nécessairement ratifié la déclaration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-17.579

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d'ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n'ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l'article L. 622-26 de ce code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 19-13.153

    Sommaire de la Cour

    Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. En conséquence, un crédit-bailleur, qui bénéficie en garantie du paiement des loyers du nantissement de parts sociales détenues par une société tierce, n'étant pas le créancier de cette dernière au titre de ce nantissement, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'admission d'une créance à ce titre au passif de cette société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2020 · n° 18-22.606

    Sommaire de la Cour

    La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. Or les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant. Ainsi, viole les articles L. 622-24 du code de commerce et 386 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire périmée l'instance en fixation, sous déduction du prix de revente des matériels, de la créance d'un crédit-bailleur qui avait déclaré ses créances et revendiqué les matériels objets des contrats, retient qu'il appartenait à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge-commissaire dans les deux ans de la décision mettant fin à l'instance en restitution, et ce afin d'éviter la péremption, que le créancier, qui est la partie qui a naturellement intérêt à la fixation de sa créance, devait solliciter la réinscription de l'instance en fixation au plus tard dans ce délai et que, sa demande étant postérieure, l'instance est atteinte par la péremption

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2019 · n° 18-18.665

    Sommaire de la Cour

    Si, en principe, seules les créances des organismes de sécurité sociale n'ayant pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel, leur établissement définitif devant ensuite intervenir par la production de ce titre dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, le fait que l'URSSAF ait déclaré ses créances à titre provisionnel, bien qu'elle eût déjà décerné des contraintes, n'est pas de nature à entraîner le rejet de ces créances qui, par hypothèse, sont définitivement établies par des titres exécutoires avant l'expiration du délai précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 13-21.068

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 7, du code de commerce que lorsqu'une infraction pénale a été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant si cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Pour autant, cette possibilité du report du point de départ du délai de déclaration des créances n'autorise pas la partie civile, dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage, à prendre une inscription d'hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture, par exception à l'interdiction posée à l'article L. 622-30 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juin 2019 · n° 17-24.587

    Sommaire de la Cour

    La créance née d'une prestation compensatoire, qui présente, pour partie, un caractère alimentaire, si elle échappe à la règle de l'interdiction des paiements, demeure soumise à celle de l'interdiction des poursuites. Dès lors, en cas de liquidation judiciaire de son débiteur, elle doit, en principe, être payée hors procédure collective, c'est-à-dire sur les revenus dont celui-ci conserve la libre disposition, ou être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, sans que son règlement puisse intervenir sur les fonds disponibles dans la procédure. Le créancier d'une prestation compensatoire peut cependant, et en outre, être admis aux répartitions, mais à la condition qu'il ait déclaré sa créance, comme il en a la faculté, la participation d'un créancier à la distribution de sommes par le liquidateur étant subordonnée à la déclaration de sa créance, sauf dérogation légale expresse, laquelle ne résulte pas de la simple absence de soumission des créances alimentaires aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce prévue par le dernier alinéa de ce texte, ce dernier n'ayant ni pour objet ni pour effet de permettre à leur titulaire de concourir aux répartitions sans déclaration de créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2019 · n° 17-25.753

    Sommaire de la Cour

    Pour parvenir à l'établissement définitif de ses créances dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce, le Trésor public peut émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable. En conséquence, viole les articles L. 622-24 et R. 624-6 du code de commerce la cour d'appel qui limite le montant de l'admission de la créance déclarée par un comptable public aux motifs que la signification de l'avis de recouvrement de cette créance ne peut produire aucun effet puisqu'elle est postérieure à l'ouverture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 avril 2019 · n° 17-27.058

    Sommaire de la Cour

    Le liquidateur n'étant pas juge de la régularité des inscriptions, il peut se fier aux mentions du livre foncier ; il n'a pas en conséquence à délivrer l'avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée prévu par l'article L. 622-24 du code de commerce à une société absorbante qui n'a pas fait procéder à la mise à jour de l'inscription, la société absorbée demeurant portée au livre foncier comme créancier hypothécaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 avril 2019 · n° 18-11.766

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un syndic est en procédure collective, le syndicat de copropriétaires, auquel les sommes ou valeurs reçues à son nom ou pour son compte par le syndic n'ont pas été restituées, peut déclarer sa créance de restitution au passif du syndic et en demander l'admission, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 17-11.617

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'instituent pas d'obligation pour l'employeur de verser au salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé ni licencié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2019 · n° 17-26.605

    Sommaire de la Cour

    Même si un débiteur a, en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, déclaré affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, pour l'exercice de laquelle il utilise une certaine dénomination, lorsque le jugement ouvrant sa procédure collective ne précise pas que celle-ci ne vise que les éléments du patrimoine affecté à l'activité en difficulté, et que les publications faites de ce jugement en vertu de l'article R. 621-8 du même code, le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnent ni la dénomination sous laquelle le débiteur exerce son activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ni ces derniers mots, ni les initiales EIRL, il en résulte que le créancier dont la créance n'est pas née à l'occasion de cette activité professionnelle peut déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur telle qu'elle a été ouverte et rendue publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-12.146

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement en application de l'article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont assises sur le revenu d'activité non salariée. Il en résulte que la créance de cotisations afférente à une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective doit être déclarée dans les conditions prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 octobre 2018 · n° 17-17.672

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour fixer à une certaine somme la créance de dommages-intérêts résultant du vol de marchandises confiées à une société d'entreposage alors en redressement judiciaire, retient que, la créance étant née du sinistre survenu au cours de la période d'observation, elle n'est pas une créance antérieure au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce et n'avait pas à être déclarée, sans préciser si cette créance postérieure réunissait ou non les conditions de son paiement à l'échéance, ce qui aurait justifié, dans le premier cas, la condamnation de la société d'entreposage à la régler et dans le second cas, de prononcer l'irrecevabilité de la demande formée contre cette dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 17-18.516

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte l'existence d'une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier, après avoir constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l'identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance, et retenu qu'il ne pouvait être déduit des mentions du jugement d'ouverture de la procédure que le débiteur avait fourni d'autres informations au mandataire judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2017 · n° 16-18.938

    Sommaire de la Cour

    Le nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du code de commerce par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2017 · n° 16-15.784

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce que le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d'un titre exécutoire n'est autre que celui, prévu par l'article L. 624-1 du même code, dans lequel le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit vérifier le passif et que, fixé par le jugement ouvrant la procédure collective, la publication de ce jugement suffit à l'indiquer. Viole en conséquence le texte susvisé la cour d'appel qui, pour admettre la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale pour laquelle ce dernier n'avait pas produit de titre exécutoire, retient que ni le juge-commissaire ni le mandataire judiciaire n'ont indiqué quel était le délai imposé aux organismes de sécurité sociale pour établir définitivement leur créance et que le jugement de liquidation judiciaire ne comportait lui-même aucun délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 16-16.746

    Sommaire de la Cour

    Chacun des codébiteurs solidaires s'engageant distinctement à l'égard du même créancier, le jugement qui étend à l'un la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l'a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte. Il en résulte que ce créancier, lorsqu'il est titulaire d'une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2017 · n° 15-15.983

    Sommaire de la Cour

    La créance d'une personne morale de droit public doit être déclarée par son agent comptable, lequel, exerçant les fonctions légales de recouvrement des créances en application des articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, a qualité pour la représenter à cet effet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 15-17.321

    Sommaire de la Cour

    Un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble. Si l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance s'étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu'il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 14-23.668

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité due au titre de la révocation du président-directeur général d'une société, décidée après la mise en redressement judiciaire de cette dernière par le conseil d'administration, est une indemnité de résiliation d'un contrat en cours qui est exclue du bénéfice du paiement préférentiel en vertu de l'article L. 622-17, III, 2°, du code de commerce et qui, en conséquence, doit être déclarée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2015 · n° 14-15.139

    Sommaire de la Cour

    La créance d'honoraires de résultat d'un avocat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2015 · n° 13-24.403

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour décider que le délai de déclaration de la créance n'a pas couru, retient que le contenu de l'avertissement personnel adressé en application de l'article L. 622-24 du code de commerce est irrégulier au regard des exigences de l'article R. 622-21 du même code, sans rechercher s'il ne suffisait pas à informer le créancier de ses droits et obligations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2014 · n° 13-20.392

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, qui dispose que les créanciers liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement d'avoir à déclarer leur créance, ne distingue pas selon la finalité de la publication et la nature de la créance concernée. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une société liée au débiteur par un contrat de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement publié à la conservation des hypothèques figure parmi les bénéficiaires de cet avertissement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 février 2014 · n° 13-10.554

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire saisi d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance fiscale déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation contentieuse, doit constater qu'une réclamation ou une instance est en cours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.