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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 mars 2019, n° 17-26.605

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Même si un débiteur a, en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, déclaré affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, pour l'exercice de laquelle il utilise une certaine dénomination, lorsque le jugement ouvrant sa procédure collective ne précise pas que celle-ci ne vise que les éléments du patrimoine affecté à l'activité en difficulté, et que les publications faites de ce jugement en vertu de l'article R. 621-8 du même code, le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnent ni la dénomination sous laquelle le débiteur exerce son activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ni ces derniers mots, ni les initiales EIRL, il en résulte que le créancier dont la créance n'est pas née à l'occasion de cette activité professionnelle peut déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur telle qu'elle a été ouverte et rendue publique

Articles du code de commerce visés