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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 octobre 2017, n° 16-15.784

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce que le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d'un titre exécutoire n'est autre que celui, prévu par l'article L. 624-1 du même code, dans lequel le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit vérifier le passif et que, fixé par le jugement ouvrant la procédure collective, la publication de ce jugement suffit à l'indiquer. Viole en conséquence le texte susvisé la cour d'appel qui, pour admettre la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale pour laquelle ce dernier n'avait pas produit de titre exécutoire, retient que ni le juge-commissaire ni le mandataire judiciaire n'ont indiqué quel était le délai imposé aux organismes de sécurité sociale pour établir définitivement leur créance et que le jugement de liquidation judiciaire ne comportait lui-même aucun délai

Articles du code de commerce visés