Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 23-15.715
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00395
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En premier lieu, il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que si la créance portée à la connaissance du mandataire par le débiteur dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du même code, est présumée avoir été déclarée par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, le débiteur n'est pas pour autant présumé en avoir reconnu le bien-fondé, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester. En second lieu, selon l'article L. 622-26 du code de commerce, l'omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l'article L. 622-6 précité permet à ce créancier d'être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui accueille la demande de relevé de forclusion d'un créancier omis de cette liste, le débiteur ne pouvant valablement soutenir qu'il n'avait pas à le mentionner au motif qu'il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d'un prétendu créancier une créance dont il conteste l'existence
Articles du code de commerce visés
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