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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 juin 2019, n° 17-25.753

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00494

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour parvenir à l'établissement définitif de ses créances dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce, le Trésor public peut émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable. En conséquence, viole les articles L. 622-24 et R. 624-6 du code de commerce la cour d'appel qui limite le montant de l'admission de la créance déclarée par un comptable public aux motifs que la signification de l'avis de recouvrement de cette créance ne peut produire aucun effet puisqu'elle est postérieure à l'ouverture de la procédure collective

Articles du code de commerce visés