Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 septembre 2018, n° 17-18.516
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00662
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte l'existence d'une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier, après avoir constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l'identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance, et retenu qu'il ne pouvait être déduit des mentions du jugement d'ouverture de la procédure que le débiteur avait fourni d'autres informations au mandataire judiciaire
Articles du code de commerce visés
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