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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 10 mars 2021, n° 19-22.385

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00278

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui rejette la créance déclarée par le préposé d'une banque, au motif que la chaîne des pouvoirs n'était pas complète, alors que cette banque, en concluant devant elle à l'admission de la créance déclarée en son nom par ce préposé, avait nécessairement ratifié la déclaration

Articles du code de commerce visés