Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 22-14.410
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00640
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1676 quinquies du code général des impôts que la cotisation foncière des entreprises est un impôt recouvré, non par voie d'avis de recouvrement, mais par voie de rôle. Doit en conséquence être cassé, sur le fondement dudit article et de l'article L. 622-24 du code de commerce, l'ordonnance du juge-commissaire qui, pour rejeter une créance de cotisation foncière des entreprises, retient qu'aucun avis de recouvrement n'a été produit par le pôle de recouvrement spécialisé et en déduit, qu'à défaut de titre exécutoire, la dite créance n'est pas justifiée et doit être rejetée
Articles du code de commerce visés
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