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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 février 2024, n° 22-21.052

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00076

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 622-24, alinéa 1, du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui retient que la créance de l'association ayant procuré à un agent de voyage la garantie obligatoire exigée à l'article L. 211-18 du code du tourisme, est née du contrat qu'elle a conclu avec celui-ci, avant qu'il ne soit mis en sauvegarde, et en déduit que cette créance devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d'ouverture de la procédure collective

Articles du code de commerce visés