Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 12 juillet 2016, n° 15-17.321

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00802

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble. Si l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance s'étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu'il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission

Articles visés