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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-25 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202117 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de procédure collective, le montant de la créance admise est celui existant à la date d’ouverture de la procédure. Les intérêts non encore échus à cette date continuent de courir jusqu’au paiement effectif du capital, moment où leur cours s’arrête.

    n° 19-10.331 (2020)

  • Le créancier n’est pas obligé de séparer, dans sa déclaration, le capital des intérêts à échoir, mais le juge-commissaire peut admettre les intérêts séparément et remplacer leur montant déclaré par les modalités de calcul prévues au contrat.

    n° 16-24.867 (2018)

  • Une clause prévoyant une majoration des intérêts en cas de défaillance de l’emprunteur peut être réduite par le juge-commissaire si elle est jugée manifestement excessive.

    n° 14-20.169 (2016)

  • Si le débiteur ou le liquidateur conteste une déclaration de créance pour manque de justificatifs, le créancier doit fournir les pièces manquantes, sans que le juge soit tenu de le lui demander.

    n° 14-10.391 (2015)

  • Le juge-commissaire ne peut rejeter une créance pour manque de justificatifs sans avoir d’abord invité le créancier à produire les documents manquants.

    n° 11-17.603 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 19-10.331

    Sommaire de la Cour

    Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. C'est donc à cette date que le juge-commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé, sans qu'il ait, au moment de l'admission, à tenir compte d'événements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir. Mais l'admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement du capital de la créance, qui s'opérera ensuite en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, aura pour effet d'arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement. Ayant relevé que le cours des intérêts à échoir avait été arrêté par suite d'un paiement, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à la date de ce paiement devait être réglé par le liquidateur et que le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu'au terme des prêts, devait lui être restitué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 février 2018 · n° 16-24.867

    Sommaire de la Cour

    Si aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est toutefois loisible au juge-commissaire d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2016 · n° 14-20.169

    Sommaire de la Cour

    Une clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut souverainement réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2015 · n° 14-10.391

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires, sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2015 · n° 14-13.213

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce n'exigent l'indication des modalités de calcul des intérêts, dont le cours n'est pas arrêté, que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juin 2012 · n° 11-17.603

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 622-23 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2010 · n° 09-14.624

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le montant de la créance à admettre au passif d'une société en redressement judiciaire est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 avril 2025 · n° 24-11.879

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La société Villa-Florek, ès qualités, conteste la recevabilité du moyen pris en ses première et troisième branches. Elle soutient que ces griefs sont nouveaux et mélangés de fait et de droit. 10. Cependant, il résulte des conclusions d'appel de la société Etablissements André Laboulet et de ses mandataires de justice que le débiteur demandait l'admission de la créance de la société Phycomat pour un montant limité au principal en faisant valoir que la déclaration de créance ne mentionnait aucun intérêt. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 624-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 20 »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2023 · n° 22-12.310

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La banque conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il est nouveau faute pour la société Parmentier de s'être référée aux intérêts de retard dans ses conclusions d'appel. 9. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, puisque, dans ses conclusions d'appel, la société Parmentier demandait qu'il soit constaté que la banque n'avait pas déclaré les intérêts dont le cours n'était pas arrêté. 10. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 622-25 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et R. 622-23 de ce code, dans sa rédaction antérieure à c »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2022 · n° 21-14.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que la seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté. 8. Pour admettre la créance de la banque au titre des intérêts à échoir du prêt, l'arrêt relève que si la déclaration de créance à hauteur de la somme de 714 285,72 euros »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2021 · n° 20-17.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-25, R. 622-23 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si une déclaration de créance fondée sur un titre exécutoire ne peut porter que sur les sommes restant dues par le débiteur en vertu de ce titre au jour de l'ouverture de sa procédure collective et doit donc tenir compte des paiements qu'il a effectués à cette date, c'est à lui qu'il incombe de justifier que leur montant est supérieur à celui pris en considération par le créancier à l'appui de sa déclaration. 4. Pour rejeter la créance de la banque, l'arrêt relève que celle-ci, qui ne conteste pas avoir conclu avec la »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2021 · n° 20-13.989

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-25, L. 622-28, L. 631-14 et R. 622-23, 2° du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes même de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions. 6. Pour n'admettre la créance du Crédit lyonnais que pour la somme de 820 887,80 euros à titre privilégié, représentant le montant des échéances à échoir, à l'exclusion des intérêts de reta »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-22.744

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2309, 2°, du code civil et l'article L. 622-25 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-22.743

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2309, 2°, du code civil et l'article L. 622-25 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-22.745

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2309, 2°, du code civil et l'article L. 622-25 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2017 · n° 16-21.265

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir énoncé que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité, l'arrêt retient que l'action engagée par le liquidateur ne s'analyse pas en une contestation portant sur la nature, l'existence ou le montant des créances déclarées, mais tend à réclamer la restitution de fonds dont le liquidateur soutient qu'ils n'auraient pas dû être distribués au créancier ; qu'il en déduit à bon droit qu'en l'absence d'identité d'objet et de cause de l'action en répétition de l'indu dont la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 15-10.161

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que la déclaration litigieuse incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'avait pas, ni la décision d'admission, à en prévoir les modalités de calcul ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.