Sur le moyen relevé d'office
Ce que soutenait le demandeur
10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 31 du code procédure civile, L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce :
11Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
12Selon le deuxième, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement.
13Selon le troisième, le mandataire judiciaire établit les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.
14Le dernier de ces textes dispose que lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
15Il en résulte, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective de la société Dune, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation de l'enregistrement, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail, ne sont en conséquence pas applicables aux créances détenues par l'Adami, lesquelles relèvent de la procédure de vérification prévue aux articles L. 622-24 et R. 624-1 du code de commerce.
16Pour déclarer recevables les demandes formées par l'Adami aux fins d'obtenir la garantie de l'AGS et sa condamnation à verser au mandataire ad hoc de la société Dune, une avance sur les rémunérations complémentaires dues aux artistes-interprètes, l'arrêt énonce d'abord que les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci et qu'en l'occurrence, l'Adami demande à la cour d'ordonner au mandataire ad hoc de la société Dune d'inscrire des créances salariales sur les relevés de créances salariales.
17Il ajoute que selon l'article 4.11 de ses statuts, entrent dans l'objet social de l'Adami la défense des intérêts matériels et moraux des titulaires de droits qu'elle représente et l'exercice en justice de toute action, tant dans l'intérêt individuel des titulaires de droits que dans l'intérêt collectif des professions des titulaires des droits qu'elle représente, la société étant investie de la mission d'intervenir en justice, tant en demande qu'en défense, de plaider, se désister, traiter, composer, transiger, substituer, compromettre en tout état de cause, constituer tout officier ministériel et utiliser toute voie de recours ou de cassation devant des juridictions françaises et étrangères, en sorte qu'elle est recevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes dont elle justifie qu'ils étaient ses adhérents à la date de saisine de la juridiction prud'homale.
18Il retient enfin que les créances dont se prévaut l'Adami sont dues en exécution du contrat d'artiste-interprète lequel est présumé être un contrat de travail quel que soit le mode de rémunération et dès lors qu'elles sont exigibles avant l'ouverture de la procédure collective, l'AGS doit sa garantie.
19En statuant ainsi, alors que l'Adami n'a aucune qualité à agir sur le fondement de l'article L. 625-4 du code de commerce afin d'obtenir que les rémunérations complémentaires dues aux artistes-interprètes en contrepartie de l'exploitation de leurs prestations enregistrées soient garanties par l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés.