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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-23 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 20094 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande de restitution de meubles, engagée avant l’ouverture d’une procédure collective contre leur détenteur sans droit, peut continuer selon les règles des actions non liées à un paiement d’argent, sans suivre celles de la revendication.

    n° 21-10.309 (2022)

  • Un commandement de payer pour activer une clause résolutoire (annulation d’un contrat) n’a pas à être signalé aux créanciers inscrits. Les règles de l’article L. 622-23 (mise en cause du mandataire judiciaire) ne s’appliquent pas aux actions pour loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire.

    n° 15-29.206 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 21-10.309

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n'est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2017 · n° 15-29.206

    Sommaire de la Cour

    Le commandement de payer visant la clause résolutoire n'a pas à être dénoncé aux créanciers inscrits. Les dispositions de l'article L. 622-23 du code de commerce, qui imposent la mise en cause du mandataire judiciaire, ne sont pas applicables aux actions relatives aux loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 22-16.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile et L. 622-23 et L. 631-14 du code de commerce : 9. Il résulte du premier de ces textes que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. 10. Selon le deuxième, l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense et par voie de citation à défaut de reprise volontaire. 11. Il résulte des troisième et quatrième, que les actions en justice sont poursuivies au cours de la période d'observation, à l »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 21-25.009

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-21, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et L. 622-23 du code de commerce, et l'article 2464 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 : 8. Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui, en application du »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.