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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2024, n° 22-24.445

ECLI:FR:CCASS:2024:C300171

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1110, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. 6. Pour rejeter la demande en nullité pour erreur de l'acte de vente formée par l'acquéreur, l'arrêt relève que le permis de construire initialement accordé, dont les effets avaient été prorogés au 24 janvier 2014, était toujours valable le 2 septembre 2013, date de la vente, que la modification du plan de prévention des risques naturels classant une partie de la parcelle en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés