Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 4 décembre 2024, n° 23-17.569
ECLI:FR:CCASS:2024:C100673
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendue n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable. Tel est le cas si le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente du bien en s'en remettant à son avis et que celui-ci n'a pas procédé aux recherches qui auraient permis d'éviter cette erreur. Statue par des motifs impropres à écarter la violation par un opérateur de ventes volontaires de ses obligations résultant de l'article L. 321-17 du code de commerce et des articles 1.2.2 et 1.5.4. de l'arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil déontologique des opérateurs de vente volontaires, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le tableau mis en vente n'avait pas fait l'objet d'investigations particulières de la part du commissaire-priseur, retient que celui-ci n'a jamais été alerté sur ce tableau et qu'il ne lui a pas été demandé d'expertise malgré les éléments figurant aux archives familiales du vendeur
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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