Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 23-15.876
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00863
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. L'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable. 7. Pour constater la nullité du contrat de travail signé le 31 décembre 2014 et de l'avenant subséquent, l'arrêt relève que le contrat de travail précise que le salarié aura pour mission la vente des programmes immobiliers commercialisés par la société et assurera notamment la permanence sur les bureaux de vente de la société, selon les instructions données par la direction, et stipule que le salarié est susceptible d'être affecté à la commercialisation de programmes immobiliers
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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