Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-13.005
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01011
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Il en résulte que pour être constitutive d'un vice du consentement, l'erreur doit être de telle nature que, sans elle, la partie qui l'invoque n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. En outre l'erreur n'ouvre un recours à celui qui s'en prévaut, même si elle est déterminante de son consentement, qu'à la condition d'être excusable. 7. Pour débouter la salariée de ses
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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