Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-18.239
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00487
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. La mention figurant sur le registre d'audience, selon laquelle la cour d'appel a entendu « M. B... en son rapport » ne tend qu'à démontrer qu'un rapport a été fait par ce magistrat à l'audience, circonstance mentionnée par l'arrêt qui indique qu'« un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile » et ne suffit pas à rendre vraisemblable le fait, allégué, que le président aurait siégé seul à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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