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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 30 octobre 2008, n° 07-17.523

ECLI:FR:CCASS:2008:C101042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 2, alinéa 2, du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001, ensemble l'article 1110 du code civil, l'arrêt qui déboute les acquéreurs d'un meuble d'époque Louis XVI de leur demande en nullité de la vente et en responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert tout en constatant que le meuble avait été transformé au XIXème siècle, de sorte que les mentions du catalogue, par leur insuffisance, n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs que bien que réparé et accidenté ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés