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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE Ier · LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉEChapitre Ier · Le créancier et le titre exécutoire

Article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 avril 202638 décisions de la Cour de cassation, dont 21 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un jugement qui déclare opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) une condamnation à indemniser une victime n’est pas un titre exécutoire contre ce Fonds.

    n° 23-12.193 (2025)

  • Le juge de l’exécution peut vérifier si un titre exécutoire délivré pour un chèque sans provision est valable.

    n° 22-15.566 (2025)

  • Un acte de prêt notarié avec formule exécutoire permet à la caution, après avoir payé à la place de l’emprunteur, de récupérer sa créance auprès de la sous-caution si celle-ci est mentionnée dans l’acte.

    n° 22-11.482 (2025)

  • Un acte notarié de prêt avec formule exécutoire reste un titre exécutoire même s’il est modifié par un avenant sous seing privé, à condition que cet avenant ne crée pas une nouvelle dette et que la créance soit calculable.

    n° 21-25.084 (2024)

  • Un jugement devient un titre exécutoire dès qu’il a force exécutoire, qu’il a été notifié au débiteur ou exécuté volontairement, et qu’il porte la formule exécutoire, sauf exception prévue par la loi.

    n° 20-23.523 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

38 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 23-12.193

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un titre exécutoire à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) le jugement qui lui est déclaré opposable, après que la juridiction a condamné le responsable d'un accident de la circulation à indemniser la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-15.566

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-11.482

    Sommaire de la Cour

    La formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié confère force exécutoire à l'engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution, dès lors qu'il figure à l'acte notarié et que la caution, qui a payé le prêteur en raison de la défaillance de l'emprunteur, peut, sur le fondement de ce titre exécutoire, recouvrer sa créance envers la sous-caution, au titre de son action personnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 21-25.084

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire, a été modifié par un avenant sous seing privé qui n'a pas opéré novation, la créance est liquide, lorsque l'acte notarié ou l'avenant contient tous les éléments permettant son évaluation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 20-23.523

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Selon l'article L. 111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-15.035

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire au bénéfice de l'organisme social, la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l'employeur sans se prononcer sur l'action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie d'exercer à son encontre pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 19-25.162

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-21, II, du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Viole ce texte la cour d'appel qui autorise la saisie des rémunérations d'une partie, sans constater l'arrêt de cette procédure d'exécution, alors qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte postérieurement à son égard

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-14.092

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L. 111-3, 1° et 2°, du même code, seuls constituent des titres exécutoires, d'une part, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire et, d'autre part, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables. Selon l'article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, sous réserve des dispositions de la section 2 du chapitre III du règlement, la procédure d'exécution des décisions rendues dans un autre Etat membre est régie par le droit de l'Etat membre requis. Une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans l'Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'Etat membre requis. Il résulte de ces dispositions qu'un jugement rendu dans un autre Etat membre doit répondre, indépendamment de son caractère exécutoire, aux mêmes critères qu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mai 2021 · n° 17-11.220

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 6°, du code des procédures civiles d'exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet. Viole ces textes, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire qu'un avocat dispose d'un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires fixée par la décision du bâtonnier de son ordre, relève que cette décision a fait l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel qui, par une ordonnance devenue irrévocable, l'a déclaré irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 19-22.553

    Sommaire de la Cour

    A défaut de dérogation légale, la décision d'un premier président de cour d'appel de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), en application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, sans présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-22.704

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et de l'article L. 221-8 du même code, alors applicable, que le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire. Il ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 18-23.238

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, la décision rendue par une juridiction, qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d'une procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-12.727

    Sommaire de la Cour

    L'arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire, de sorte qu'une mesure d'exécution forcée peut être engagée sur le fondement de ce jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 17-19.486

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l'objet de l'accord est illicite et pénalement sanctionné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-17.381

    Sommaire de la Cour

    Une ordonnance d'un juge de l'exécution ayant autorisé une saisie conservatoire sur le fondement d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, titres exécutoires au sens du droit suisse, il incombait au créancier, dans le mois suivant la mise en oeuvre de la mesure conservatoire, à peine de caducité de celle-ci, d'engager la procédure permettant de conférer à ces titres l'exequatur afin qu'ils soient exécutoires sur le territoire français. En conséquence, viole les articles L. 111-3, L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui, pour écarter la caducité de la mesure conservatoire, retient que les exigences légales ont été respectées dès lors que le créancier avait engagé une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant la mesure conservatoire en saisissant au fond la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne d'une demande en paiement dirigée à l'encontre du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2017 · n° 16-11.314

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à pratiquer une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l'huissier de justice à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire pour obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-13.302

    Sommaire de la Cour

    L'obligation faite par l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution au créancier d'introduire, à peine de caducité, une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, est satisfaite par la signification, dans ce délai, de conclusions contenant une demande incidente au débiteur, sous réserve, lorsque la procédure est orale, que le créancier ait repris oralement ces conclusions lors de l'audience de plaidoirie ultérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-12.606

    Sommaire de la Cour

    Le délai pendant lequel le preneur ou le bailleur peut exercer son droit d'option pour le non-renouvellement du bail ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer du bail renouvelé, laquelle peut être poursuivie tant que le droit d'option n'est pas exercé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mai 2016 · n° -.

    Sommaire de la Cour

    Une contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution Avertissement :le sommaire initialement publié a fait l'objet d'un rectificatif du 17 avril 2018

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 14-21.747

    Sommaire de la Cour

    L'exécution d'une contrainte émise en application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution dont l'exécution ne peut en principe être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long en application de l'article L. 111-4 du même code, est soumise depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 725-7, I, du code rural et de la pêche maritime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2015 · n° 13-27.377

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'un protocole transactionnel et la requête tendant à lui conférer force exécutoire visaient en tant que parties à la transaction diverses sociétés, à l'exclusion de leur dirigeant, c'est par une interprétation souveraine de ce titre fondant les poursuites qu'une cour d'appel a considéré que l'engagement de caution de ce dirigeant, même figurant dans le corps de l'acte rendu exécutoire, ne lui conférait pas la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire, ce dont elle a justement déduit que l'acte de cautionnement nécessitait l'obtention d'un titre exécutoire pour permettre l'exercice des voies d'exécution à l'encontre de la caution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 23-15.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : 15. Selon ce texte, le taux de l'intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. 16. N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de ce texte, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité. 17. Pour valider les saisies-attribution, l'arrêt relève que M. [Z] [N] poursuit M. [ »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 23-12.299

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution et l'article R. 421-15 du code des assurances : 7. Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. 8. Selon le deuxième, lorsqu'elles ont force exécutoire, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire constituent des titres exécutoires. 9. Il découle du troisième de ces textes que lorsque le FGAO intervient à l'instance engagée par la victime d'un accident de la circulation co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 21-23.704

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2224 du code civil que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du dernier de ces textes, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. 6. Ayant relevé, en substance, qu'en application de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, consti »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-18.615

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, et les articles L. 111-3, 1°, et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Aux termes du premier de ces textes, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 19-25.907

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : 6. Il résulte du dernier de ces textes que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire au sens des deux premiers cités. Elle ne peut, dès lors, servir de f »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 19-22.554

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice. 7. Ayant relevé que les contestations relatives à l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la CNBF fixant le montant des cotisations et de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat relevaient de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article R. 723-26 du code de la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-13.887

    Extrait des motifs

    « Réponse au moyen Vu les articles 260 et 1153 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. La prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. 6. Pour dire que Mme [Y] dispose d'une créance liquide et exigible, mentionnée pour la somme de 54 173,75 euros arrêtée au 8 novembre 2019, l'arrêt retient que concernant les intérêts, Mme [Y] justifie de leur montant par la production d'un décompte arrêté au 7 novembre 2019, détaillant, pour chaque période, la base de calcul, le ta »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 19-19.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. L'arrêt ayant relevé que seule la société Girardet avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre ses conclusions en date du 15 mars 2019, en réponse aux conclusions de la société Allianz vie et de l'Asac déposées la veille de la clôture, le 12 mars 2019, les consorts U..., qui n'allèguent pas s'être opposés à cette révocation pour répliquer aux conclusions, sont sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli la demande. 8. Le moyen est, dès lors, irrecevable. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 18-25.016

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2020 · n° 18-22.462

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 décembre 2018 · n° 17-24.335

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 16-22.986

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.950

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... justifie avoir dénoncé sa contestation à l'huissier instrumentaire par lettre réceptionnée le 28 août 2015, impliquant un envoi postal le jour même de la contestation devant le juge de l'exécution ; Que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.662

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-10.223

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Attendu que pour valider la saisie-attribution à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt retient que la prescription de l'exécution des contraintes en date des 22 février 2000, 28 mars 2000, 18 novembre 2002, 11 octobre 2002, 8 avril 2003, 9 mars 2004, 22 mars 2005 et 22 mars 2006 n'était pas acquise le 19 juin 2008 et que ces contraintes s'étant trouvées soumises lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-25.049

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution et l'article 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié donne force exécutoire à tous les engagements qu'il comporte ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-10.564

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 695 et 696 du code de procédure civile ; Attendu que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; Attendu que, pour valider à concurrence de la somme de 543,60 euros les effets de la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir constaté que le certificat de vérification des dépens n'était pas exécutoi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.