Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-25.907
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00717
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : 6. Il résulte du dernier de ces textes que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire au sens des deux premiers cités. Elle ne peut, dès lors, servir de f
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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