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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE Ier · LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉEChapitre Ier · Le créancier et le titre exécutoire

Article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20125 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier qui a lancé une saisie immobilière ne peut être tenu responsable d’avoir mis du temps à répondre à une demande du débiteur de vendre le bien amiablement, sauf si la saisie elle-même est abusive.

    n° 20-20.355 (2022)

  • Pour juger si une saisie immobilière est disproportionnée et donc abusive, le juge doit examiner la situation globale du débiteur et vérifier s’il existe d’autres moyens de recouvrement moins intrusifs, et non se contenter de comparer la valeur de la créance et celle du bien saisi.

    n° 23-10.643 (2026)

  • Seul un débiteur condamné par un titre exécutoire provisoire peut demander réparation au créancier si ce titre est ensuite modifié, en raison du préjudice causé par son exécution.

    n° 22-18.209 (2025)

  • Une créance de remboursement est automatique et son montant est fixe dès qu’un jugement constate la caducité d’une prestation compensatoire et que le titre permet d’en évaluer le montant.

    n° 15-17.041 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-10.643

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution qui, pour apprécier le caractère disproportionné et partant abusif d'une saisie immobilière, se borne à comparer la valeur de la créance poursuivie et celle du bien objet de la mesure d'exécution, alors qu'il doit s'assurer, en prenant notamment en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et en envisageant les autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que cette mesure d'exécution ménage un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-18.209

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que seul un débiteur condamné à exécuter une obligation, exécutoire à titre provisoire, au profit d'un créancier peut agir contre ce dernier, sur le fondement de ce dernier texte, en réparation du préjudice résultant de l'exécution du titre, ultérieurement modifié

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 février 2022 · n° 20-20.355

    Sommaire de la Cour

    Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée en raison de ce qu'il aurait tardé à répondre, avant le jugement d'orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l'autoriser à vendre amiablement le bien saisi

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-17.041

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de rembourser résulte de plein droit de la décision qui constate la caducité d'une prestation compensatoire et la créance est liquide, lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer la décision d'un juge de l'exécution annulant un commandement de payer à fin de saisie-vente délivré pour obtenir le remboursement de prestations compensatoires dont la caducité a été constatée, retient que la vérification de l'imputation des paiements et la connaissance des exceptions opposées à l'occasion de la répétition de l'indu appartiennent au juge du fond

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mai 2014 · n° 12-29.012

    Sommaire de la Cour

    La créance du salarié ayant été fixée dans le cadre de la vérification du passif de la société placée en redressement judiciaire, laquelle n'était pas dissoute et liquidée au jour de l'ouverture des débats devant la juridiction prud'homale, l'admission de cette créance était opposable à la société absorbante en raison de la fusion-absorption qui l'avait rendue ayant cause à titre universel de la société absorbée

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.