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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE Ier · LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉEChapitre Ier · Le créancier et le titre exécutoire

Article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20124 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Tout indivisaire peut seul faire une saisie conservatoire sur une créance de l’indivision, car cette mesure est considérée comme nécessaire à la conservation des biens indivis, même si elle est normalement un acte d’administration.

    n° 23-21.120 (2026)

  • Un débiteur sous administration judiciaire (mission d’assistance sans restriction) ne peut pas faire une saisie-attribution sans l’aide de son administrateur, car cette mesure est un acte d’administration.

    n° 14-28.056 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis, au sens de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, que tout indivisaire peut accomplir seul

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mai 2016 · n° 14-28.056

    Sommaire de la Cour

    L'administrateur judiciaire, lorsqu'il est investi d'une mission d'assistance sans restriction, doit assister le débiteur pour tous les actes d'administration, dont font partie les mesures d'exécution en application de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution. Le débiteur ne peut donc valablement, sans l'assistance de son administrateur, faire pratiquer une saisie-attribution

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 21-15.161

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'établissement scolaire public d'enseignement conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, mélange de fait et de droit, est nouveau. 5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 111-9 et R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, 117 du code de procédure civile, L. 423-1, D. 423-1, D. 423-2, D. 423-6, D. 423-9 et D. 423-10 du code de l'éducation : 6. Aux termes du quatrième de ces textes, pour la mise en œuvre de leur mission de formation co »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2017 · n° 16-23.173

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré nul le commandement de quitter les lieux, l'arrêt retient que ce commandement, que les consorts X... ont fait délivrer en vertu de l'arrêt du 19 décembre 2013, constitue une mesure d'exécution, conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'expulsion d'un immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, sauf disposition spéciale, ce dont les consorts X... ne justifient pas ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au jour de la résilia »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.