Ce que soutenait le demandeur
5Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire que l'ordonnance du 3 décembre 2003 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarant irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 a conféré à M. [B] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires arrêtée à la somme de 500 000 euros HT, d'infirmer en conséquence le jugement déféré et de dire que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. [B] l'ont été valablement dans le délai de dix ans courant à compter du 19 juin 2008, de rejeter en conséquence la demande des consorts [V] tendant à voir constater la prescription de l'action en recouvrement de la créance d'honoraires et à voir annuler l'opposition faite par M. [B] entre les mains de M. [G], notaire à Marseille, le 20 décembre 2013, d'ordonner aux consorts [V] de communiquer à M. [B] le compte d'administration de la succession de M. [V] dans les deux mois de la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte, et de rejeter la demande des consorts [V] en paiement de dommages-intérêts, alors « que le premier président de la cour d'appel auquel la décision du bâtonnier statuant sur une contestation d'honoraires a été déférée, ayant par une ordonnance devenue définitive, déclaré ce recours irrecevable « comme étant l'oeuvre d'un tiers au procès, non identifié et non expressément mandaté par un pouvoir spécial » sans examen de la contestation au fond, la décision prise par le bâtonnier devait être rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie ; qu'en énonçant que l'ordonnance d'irrecevabilité du premier président de la cour d'appel du 3 décembre 2003, qui se bornait à constater que l'auteur du recours formé contre l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 n'était pas identifiable, aurait conféré à M. [B] un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 178 du décret du 27 novembre 1991 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 6°, du code des procédures civiles d'exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
6Selon le deuxième de ces textes, ne constituent des titres exécutoires dont un créancier peut, en application du premier, poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, que, notamment, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire et les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
7Aux termes du troisième, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
8Il résulte du dernier que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires ne peut être rendue exécutoire que par ordonnance du président du tribunal judiciaire.
9Pour dire que M. [B] dispose d'un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires fixée par la décision du bâtonnier de son ordre, l'arrêt relève que cette décision a fait l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel qui, par une ordonnance devenue irrévocable, l'a déclaré irrecevable.
10Il retient ensuite qu'il importe peu que le premier président ne se soit pas prononcé sur le montant des honoraires de M. [B], dès lors que la décision du bâtonnier lui ayant été déférée, l'ordonnance, par laquelle ce magistrat a déclaré le recours irrecevable, a eu pour effet, après déchéance du pourvoi en cassation dont elle a été frappée, de rendre exécutoire la décision déférée, sans que M. [B] eût à saisir, à cet effet, le président du tribunal de grande instance.
11Il énonce, à cet égard, que l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 ne confère au président du tribunal judiciaire le pouvoir de donner force exécutoire à la décision du bâtonnier qu'en l'absence de recours formé devant le premier président de la cour d'appel et que, lorsqu'un tel recours a été introduit, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction, que le texte ne prévoit pas, selon que ce recours est jugé recevable ou non, et, dans la négative, d'imposer à l'avocat de saisir le président du tribunal en vue d'obtenir un titre exécutoire, au motif que l'ordonnance du premier président ne vaudrait elle-même titre qu'en cas d'examen au fond de la contestation.
12En statuant ainsi, alors que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.