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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE Ier · LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉEChapitre Ier · Le créancier et le titre exécutoire

Article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20126 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier ne peut pas être tenu responsable pour avoir tardé à répondre à une demande du débiteur de vendre amiablement un bien saisi, sauf si la saisie elle-même est abusive.

    n° 20-20.355 (2022)

  • Pour juger si une saisie est inutile ou abusive, le juge doit se placer à la date où il rend sa décision.

    n° 20-22.801 (2022)

  • Le juge ne peut pas se contenter de comparer la valeur de la créance et celle du bien saisi pour décider si la saisie est abusive : il doit aussi vérifier si d’autres moyens de recouvrement, moins intrusifs, sont possibles.

    n° 23-10.643 (2026)

  • C’est au débiteur de prouver qu’une mesure d’exécution dépasse ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de la dette.

    n° 13-16.016 (2014)

  • Un juge peut refuser une saisie sur salaire si elle est abusive, même si le créancier invoque son droit à un recours effectif.

    n° 16-15.936 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-10.643

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution qui, pour apprécier le caractère disproportionné et partant abusif d'une saisie immobilière, se borne à comparer la valeur de la créance poursuivie et celle du bien objet de la mesure d'exécution, alors qu'il doit s'assurer, en prenant notamment en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et en envisageant les autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que cette mesure d'exécution ménage un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 20-22.801

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour trancher de la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 février 2022 · n° 20-20.355

    Sommaire de la Cour

    Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée en raison de ce qu'il aurait tardé à répondre, avant le jugement d'orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l'autoriser à vendre amiablement le bien saisi

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-15.936

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, dispose de celui de rejeter une requête présentée par un créancier en vue de la saisie des rémunérations de son débiteur, lorsqu'elle procède d'un abus de droit par le créancier, lequel ne saurait, en ce cas, se prévaloir de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, s'il tend à la protection effective et concrète des droits que ce texte garantit, n'en permet pas l'abus. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, retenant le caractère abusif de la procédure de saisie des rémunérations, déboute le requérant de sa demande de mise en place d'une saisie des rémunérations

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2014 · n° 13-16.016

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-16.871

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.