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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE Ier · LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉEChapitre Ier · Le créancier et le titre exécutoire

Article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201221 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un jugement qui remplace une injonction de payer après opposition ne fait pas courir le délai de 10 ans pour exécuter la créance : la prescription de la créance elle-même s’applique.

    n° 20-18.772 (2022)

  • L’exécution d’une décision de justice (titre exécutoire) ne peut être poursuivie que pendant 10 ans à partir du moment où elle devient exécutoire, sauf si la créance qu’elle constate a un délai de prescription plus long.

    n° 20-23.523 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 20-23.523

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Selon l'article L. 111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-17.853

    Sommaire de la Cour

    Le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution statuant, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais de vérifier que le créancier est muni d'un titre exécutoire présentant ces caractéristiques, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant. Par conséquent, il ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 20-18.772

    Sommaire de la Cour

    L'opposition régulièrement formée à une injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l'injonction de payer, les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, relatives au délai d'exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, retient qu'aux termes de l'article 1422 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer produit, après apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire, qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose ensuite de signifier à nouveau au débiteur l'ordonnance d'injonction de payer, devenue exécutoire, et en déduit qu'à compter de l'apposition de la formule exécutoire, la seule prescription applicable est celle, décennale, de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, afférente à l'exécution des titres exécutoires

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2019 · n° 17-22.241

    Sommaire de la Cour

    L'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 janvier 2019 · n° 17-14.002

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 octobre 2018 · n° 16-26.985

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 16-20.205

    Sommaire de la Cour

    L'opposabilité au codébiteur et à la caution solidaires de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi n° 2008-561du 17 juin 2008, à la suite d'une décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal, ne peut avoir eu pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre le codébiteur et la caution solidaires au délai d'exécution des titres exécutoires

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2017 · n° 15-28.173

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer à un arrêt d'une cour d'appel réputé contradictoire

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2016 · n° 15-12.600

    Sommaire de la Cour

    N'est pas applicable à l'action des salariés qui n'étaient pas partie à une décision de justice la prescription décennale prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, en sa rédaction issue de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

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  10. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 14-21.747

    Sommaire de la Cour

    L'exécution d'une contrainte émise en application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution dont l'exécution ne peut en principe être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long en application de l'article L. 111-4 du même code, est soumise depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 725-7, I, du code rural et de la pêche maritime

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2015 · n° 14-11.881

    Sommaire de la Cour

    L'exécution d'un jugement étranger ayant condamné un époux à effectuer un versement périodique à son conjoint à titre de pension alimentaire peut être poursuivie pendant le délai prévu à l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel court à compter de la décision d'exequatur, pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour annuler un commandement de payer délivré pour l'exécution d'un tel jugement, retient qu'est acquise la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 23-15.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : 15. Selon ce texte, le taux de l'intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. 16. N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de ce texte, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité. 17. Pour valider les saisies-attribution, l'arrêt relève que M. [Z] [N] poursuit M. [ »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-18.615

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, et les articles L. 111-3, 1°, et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Aux termes du premier de ces textes, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les e »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-12.944

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon ce texte, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. 6. Pour déclarer recevable la demande de la SELAS [K], ès qualités, tendant à la fixation de la mise à prix des immeubles dépendant des successions d'[L] [N] et [M] [G] dont la licitation a été ordonnée par décision du 15 janvier 2007, l'arrêt retient que l'action de celle-ci n'est que la suite de son action en partage, laquel »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 19-19.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. L'arrêt ayant relevé que seule la société Girardet avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre ses conclusions en date du 15 mars 2019, en réponse aux conclusions de la société Allianz vie et de l'Asac déposées la veille de la clôture, le 12 mars 2019, les consorts U..., qui n'allèguent pas s'être opposés à cette révocation pour répliquer aux conclusions, sont sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli la demande. 8. Le moyen est, dès lors, irrecevable. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 18-25.016

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.662

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.950

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... justifie avoir dénoncé sa contestation à l'huissier instrumentaire par lettre réceptionnée le 28 août 2015, impliquant un envoi postal le jour même de la contestation devant le juge de l'exécution ; Que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2017 · n° 15-20.818

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2007 est parfaitement clair et ne peut donner lieu à une quelconque interprétation par le biais d'une analyse de la nature de l'action du syndicat, que le dispositif de cet arrêt qui a autorité de la chose jugée, force de chose jugée et est exécutoire à l'égard de l'ADAPEI de la Loire qui était partie au litige en sa qualité d'employeur lui ordonne, après avoir fixé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée des congés trimestriels bénéficiant aux sal »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-10.223

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Attendu que pour valider la saisie-attribution à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt retient que la prescription de l'exécution des contraintes en date des 22 février 2000, 28 mars 2000, 18 novembre 2002, 11 octobre 2002, 8 avril 2003, 9 mars 2004, 22 mars 2005 et 22 mars 2006 n'était pas acquise le 19 juin 2008 et que ces contraintes s'étant trouvées soumises lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 »

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  21. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2016 · n° 15-12.601

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.