Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 2°, du code des procédures civiles d'exécution et l'article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 :
6Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon le deuxième, seuls constituent des titres exécutoires, d'une part, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire et, d'autre part, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables. Selon le troisième, sous réserve des dispositions de la section 2 du chapitre III du règlement, la procédure d'exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l'État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l'État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre requis.
7Il résulte du dernier de ces textes qu'un jugement rendu dans un autre Etat membre doit répondre, indépendamment de son caractère exécutoire, aux mêmes critères que ceux appliqués, en droit interne, pour déterminer si une décision rendue par une juridiction nationale permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, de sorte qu'il doit, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 précité, constater, à l'encontre de ce dernier, une créance liquide et exigible.
8Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'examen des trois saisies litigieuses permet de constater que le titre sur le fondement duquel elles sont intervenues est constitué, non par le jugement du 30 novembre 1987, mais par le jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
9L'arrêt relève, par motifs propres, qu'aux termes de ce jugement, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a homologué la transaction intervenue le 4 janvier 2017 entre la société et M. [H] [D]. Il retient que la transaction porte sur une convention d'attribution d'actif par cession de créance, compte tenu de l'engagement de M. [H] [D], en sa qualité d'actionnaire unique de la société en liquidation, de prendre en charge les frais de liquidation, qu'il résulte de ces termes que l'homologation de la cession de créance n'est pas subordonnée au paiement préalable de « certaines sommes », contrairement à ce que soutient l'appelant, qu'une cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant, la société Velg participations, à la suite de la cession selon acte notarié du 28 mai 1998 de la créance de la Banque populaire reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 30 novembre 1987 à l'encontre de M. [R] [D]. Il en déduit que le cessionnaire, qui bénéficie de par l'effet de la cession de tous les droits et actions appartenant au cédant, est fondé à se prévaloir du titre exécutoire que constitue le jugement du 9 février 2017.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations et énonciations que la transaction ne comportait aucun engagement de M. [R] [D] qui n'y était pas partie, de sorte que le jugement du 9 février 2017, qui ne constatait pas une créance liquide et exigible à son encontre, ne pouvait fonder une mesure d'exécution forcée sur ses biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.