Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 21-23.704
ECLI:FR:CCASS:2023:C201088
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2224 du code civil que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du dernier de ces textes, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. 6. Ayant relevé, en substance, qu'en application de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, consti
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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