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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2017, n° 16-17.381

ECLI:FR:CCASS:2017:C201263

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une ordonnance d'un juge de l'exécution ayant autorisé une saisie conservatoire sur le fondement d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, titres exécutoires au sens du droit suisse, il incombait au créancier, dans le mois suivant la mise en oeuvre de la mesure conservatoire, à peine de caducité de celle-ci, d'engager la procédure permettant de conférer à ces titres l'exequatur afin qu'ils soient exécutoires sur le territoire français. En conséquence, viole les articles L. 111-3, L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui, pour écarter la caducité de la mesure conservatoire, retient que les exigences légales ont été respectées dès lors que le créancier avait engagé une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant la mesure conservatoire en saisissant au fond la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne d'une demande en paiement dirigée à l'encontre du débiteur

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

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