Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La caution fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par elle le 27 août 2020 sur le compte ouvert par M. [E] dans les livres de la banque Kolb, ainsi que de l'ensemble des actes subséquents et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2020, alors « que la formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié donne force exécutoire à tous les engagements qu'il comporte ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 8 avril 2011, qui a été signé par M. [E], le désigne comme sous-caution solidaire et détaille ses obligations vis-à-vis de la société Kronenbourg ; qu'en retenant que la société Kronenbourg ne justifiait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [E], pour la raison qu'elle disposait à son encontre d'une action personnelle distincte de l'action du prêteur, dans les droits duquel elle était subrogée, contre l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution et l'article 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 :
5Il résulte de la combinaison de ces textes que la formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié confère force exécutoire à l'engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution, dès lors qu'il figure à l'acte notarié et que la caution, qui a payé le prêteur en raison de la défaillance de l'emprunteur, peut, sur le fondement de ce titre exécutoire, recouvrer sa créance envers la sous-caution, au titre de son action personnelle.
6Pour prononcer la nullité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, l'arrêt relève notamment que la caution qui a payé la banque devient créancière du débiteur principal et dispose contre la sous-caution, garante des engagements de ce dernier, d'une action personnelle en exécution de sa garantie. Il retient que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, et que la caution dispose d'une action personnelle contre la sous-caution tendant à un paiement intégral, fondée sur la convention qui les lie, dans les limites du contrat de sous-cautionnement, et non d'un recours subrogatoire.
7Il en déduit que l'acte notarié du 8 avril 2011 ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en faveur de la caution contre M. [E] dans le cadre d'une action personnelle.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [E] était partie à l'acte notarié fondant la saisie qui comportait l'engagement solidaire de celui-ci au remboursement du prêt à la caution et que la caution avait payé la créance au prêteur en lieu et place de l'emprunteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.