Ce que soutenait le demandeur
11M. [X] [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes tendant à l'annulation du chèque litigieux, du titre exécutoire émis le 26 octobre 2020 par l'huissier de justice et du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 octobre 2020, alors « que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en retenant, pour rejeter les contestations formées par M. [X] [Y] à l'encontre du titre exécutoire émis le 26 octobre 2020 par l'huissier de justice, servant de fondement aux poursuites, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de le remettre en cause, « bien qu'il ne s'agisse pas ici d'une décision de justice », quand il relève au contraire de ses pouvoirs de se prononcer sur la validité des droits et obligations consacrés par ledit titre exécutoire, émis par un huissier de justice en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, dès lors que ce titre n'est pas une décision de justice, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 131-25 et L. 131-73 du code monétaire et financier, l'article L. 111-3, 5°, du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire :
12Aux termes du premier de ces textes, les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
13Selon le deuxième, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
14Selon le troisième, constitue un titre exécutoire le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque.
15Il ressort de l'avis de la chambre commerciale les éléments suivants :
16« Le principe d'inopposabilité des exceptions énoncé à l'article L. 131-25 du code monétaire et financier ne s'applique pas dans les rapports entre le tireur et la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire.
17Le titre exécutoire délivré après établissement par le tiré d'un certificat de non paiement n'est pas une décision de justice. Ce titre ne fait que certifier l'absence de provision du chèque.
18Il en résulte que le tireur, qui conteste les mesures d'exécution forcée pratiquées par le bénéficiaire sur le fondement de ce titre, peut opposer à ce dernier les exceptions nées du rapport fondamental qui les lie et, partant, l'absence de cause du chèque. »
19La chambre commerciale est d'avis :
1°/ que le tireur d'un chèque impayé peut, pour contester une mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre, par la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, soulever une exception tirée de l'absence de cause de ce chèque.
2°/ que l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ne déroge pas à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
20Il en résulte que le juge de l'exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
21Pour débouter M. [X] [Y] de ses prétentions, l'arrêt retient, après avoir relevé que la banque tirée a émis un certificat de non-paiement et que l'huissier de justice a établi un titre exécutoire, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause ce titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, bien qu'il ne s'agisse pas ici d'une décision de justice. Il en déduit qu'il ne peut pas accueillir la contestation portant sur la régularité du chèque, ou sur l'existence de la dette qu'il est censée régler et que, dans ces conditions, si M. [X] [Y] conteste l'existence ou le montant de la dette, ce qui reste toujours possible même après son paiement, il ne peut utilement faire valoir devant le juge de l'exécution des moyens à ce sujet pour contester, au travers de la saisie-attribution, le titre lui même.
22En statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution avait le pouvoir de statuer sur l'exception tirée de l'absence de cause du chèque soulevée par M. [X] [Y], la cour d'appel a violé les textes susvisés.