Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2022, n° 21-15.035
ECLI:FR:CCASS:2022:C201052
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Ne constitue pas, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire au bénéfice de l'organisme social, la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l'employeur sans se prononcer sur l'action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie d'exercer à son encontre pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime
Articles du code de la sécurité sociale visés
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