Ce que soutenait le demandeur
6La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme [M], alors « que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire constituent des titres exécutoires dont un créancier peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, pendant dix ans ; qu'en opposant la prescription biennale à l'action de la Société méridionale de contentieux Someco tendant à l'exécution de l'ordonnance en injonction de payer du 28 mai 2002, devenue exécutoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation et, par refus d'application, les articles L. 111-2, L. 111-3, 1° et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, et les articles L. 111-3, 1°, et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution :
7Aux termes du premier de ces textes, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
8Il résulte du deuxième de ces textes que figurent au nombre des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
9Selon le troisième, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
10Il découle de ce qui précède que lorsqu'une ordonnance fait injonction à un débiteur de payer une créance soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'exécution de celle-ci, signifiée à personne et rendue exécutoire, peut être poursuivie pendant un délai de dix ans pour la créance en principal qu'elle constate.
11Pour rejeter la demande de saisie des rémunérations, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, et que cette disposition ne distingue pas entre les actions en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire et les actions en recouvrement en vertu d'un tel titre.
12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.