7M. B... fait encore le même grief à l'arrêt alors :
« 1°/ en tout état de cause, que la signification d'un jugement doit être faite à personne ou, à défaut, au domicile connu de l'intéressée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que la signification par procès-verbal de remise à l'étude du jugement du 30 juin 2011 sur lequel se fonde l'acte de saisie-attribution était valide, l'huissier ayant, selon elle, justifié d'une impossibilité de signifier à personne ou à domicile ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que M. B..., destinataire de l'acte, avait informé son créancier de sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
2°/ en tout état de cause, que l'huissier en charge de signifier un acte doit privilégier la remise à personne, qu'elle se fasse effectivement au domicile du destinataire, à résidence ou encore sur le lieu de travail, au détriment d'un simple avis de passage et de retrait de la copie de l'acte à l'étude ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que la signification était valable après avoir relevé que l'huissier avait indiqué sur son procès-verbal, et au titre des diligences accomplies, avoir constaté le nom du destinataire sur une boîte aux lettres et obtenu une confirmation de l'adresse par un voisin ; qu'en se bornant à qualifier les diligences accomplies de « suffisantes » et à considérer comme valide la signification du jugement sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si une signification sur le lieu de travail de M. B... était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile ;
3°/ en tout état de cause, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, pour infirmer la décision de première instance puis débouter M. B... de toutes ses prétentions, la cour d'appel a jugé que « la motivation qui précède prive de fondement la demande d'indemnisation présentée par M. B... qui en sera donc débouté ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la dénonciation de la saisie-attribution était valide car réalisée sur le fondement d'un jugement valablement signifié entraîne nécessairement celle de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts en application de l'article 625 du code de procédure civile. »