Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 21-11.991
Sommaire de la Cour
1. (second moyen PP) La constatation de l'affectation d'un immeuble à une mission diplomatique résulte, au sens de l'article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, du consentement mutuel de l'Etat accréditant et de l'Etat accréditaire. Selon l'article 22 de cette Convention, l'application du statut diplomatique d'un bien immobilier implique que l'affectation soit déclarée au service compétent du ministère des Affaires étrangères qui peut y objecter. Dès lors, pour l'application de l'article L.111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, l'allégation par l'Etat débiteur que l'immeuble est affecté à l'usage d'une mission diplomatique constitue une présomption d'affectation qui ne peut être combattue que par l'avis du service du protocole du ministère des Affaires étrangères. Par conséquent, lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une demande d'autorisation d'une mesure d'exécution ou d'une contestation visant un bien d'un Etat étranger, il appartient au créancier, une fois que l'Etat a allégué que le bien est affecté à une mission diplomatique, de renverser la présomption d'affectation diplomatique, en produisant la réponse du service du protocole du ministère des Affaires étrangères. Le cas échéant, le créancier peut former une demande au juge de l'exécution à l'effet, pour ce dernier, d'obtenir communication de la réponse. 2. (second moyen PI) Cette affectation à la mission diplomatique emporte d'autres conséquences qu