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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE Ier · LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉEChapitre Ier · Le créancier et le titre exécutoire

Article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 décembre 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un immeuble utilisé comme résidence officielle d'un ambassadeur ou pour loger le personnel diplomatique d'un État étranger ne peut être saisi, même s'il n'est pas occupé, dès lors qu'il est reconnu comme tel par le ministère des Affaires étrangères.

    n° 20-15.994 (2021)

  • Les comptes bancaires d'une mission diplomatique d'un État étranger sont présumés affectés à ses besoins de souveraineté et ne peuvent être saisis, sauf preuve contraire apportée par le créancier.

    n° 19-10.669 (2021)

  • Pour qu'un bien soit considéré comme affecté à une mission diplomatique, il faut que l'État concerné et la France soient d'accord, et que cette affectation soit déclarée au ministère des Affaires étrangères. Si l'État affirme que le bien est affecté à une mission diplomatique, le créancier doit prouver le contraire en obtenant une réponse du service du protocole du ministère.

    n° 21-11.991 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 21-11.991

    Sommaire de la Cour

    1. (second moyen PP) La constatation de l'affectation d'un immeuble à une mission diplomatique résulte, au sens de l'article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, du consentement mutuel de l'Etat accréditant et de l'Etat accréditaire. Selon l'article 22 de cette Convention, l'application du statut diplomatique d'un bien immobilier implique que l'affectation soit déclarée au service compétent du ministère des Affaires étrangères qui peut y objecter. Dès lors, pour l'application de l'article L.111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, l'allégation par l'Etat débiteur que l'immeuble est affecté à l'usage d'une mission diplomatique constitue une présomption d'affectation qui ne peut être combattue que par l'avis du service du protocole du ministère des Affaires étrangères. Par conséquent, lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une demande d'autorisation d'une mesure d'exécution ou d'une contestation visant un bien d'un Etat étranger, il appartient au créancier, une fois que l'Etat a allégué que le bien est affecté à une mission diplomatique, de renverser la présomption d'affectation diplomatique, en produisant la réponse du service du protocole du ministère des Affaires étrangères. Le cas échéant, le créancier peut former une demande au juge de l'exécution à l'effet, pour ce dernier, d'obtenir communication de la réponse. 2. (second moyen PI) Cette affectation à la mission diplomatique emporte d'autres conséquences qu

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juillet 2021 · n° 20-15.994

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 30, § 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission. Selon l'article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue contre un Etat étranger, des mesures conservatoires ou d'exécution forcée visant un bien appartenant à l'Etat concerné ne peuvent être autorisées par le juge que si le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat. Viole ces textes la cour d'appel qui ordonne la vente forcée d'un bien immobilier acquis en France par un Etat étranger pour y loger son personnel diplomatique et constituant la résidence officielle de l'ambassadeur dudit Etat reconnue par le service du protocole du ministère des affaires étrangères français, peu important qu'aucun ambassadeur ne l'occupe effectivement, faute de titulaire du poste pour y loger

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  3. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2021 · n° 19-10.669

    Sommaire de la Cour

    Selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l'Etat accréditaire, d'une immunité d'exécution à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale. Cette immunité s'étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires des missions diplomatiques, lesquels sont présumés être affectés aux besoins de la mission de souveraineté de l'Etat accréditaire. Cette présomption, justifiée par la nécessité de préserver cette mission à l'exercice de laquelle participent les représentations diplomatiques, cède devant la preuve contraire qui, pouvant être rapportée par tous moyens, n'est pas rendue impossible aux créanciers. Une cour d'appel, qui applique immédiatement à un litige une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence ne porte pas atteinte à la sécurité juridique, dès lors que le créancier n'a pas été privé du droit à l'accès au juge

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  4. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 janvier 2018 · n° 16-22.494

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution issus de la loi n° 2016-1694 du 9 décembre 2016, selon lesquels la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d'exécution est subordonnée à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, ne concernent que les seules mesures d'exécution mises en oeuvre après l'entrée en vigueur de cette loi. Toutefois, pour les mesures d'exécution mises en oeuvre avant cette entrée en vigueur, compte tenu de l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de faire application à ces situations de la jurisprudence conforme à ces nouvelles dispositions (1re Civ., 28 septembre 2011, pourvoi n° 09-72.057, Bull. 2011, I, n° 153 (rejet) ; 1re Civ., 28 mars 2013, pourvois n° 10-25.938 et 11-10.450, Bull. 2013, I, n° 62 et 63 (rejet)), de sorte que doit être annulé l'arrêt d'une cour d'appel rendu en conformité d'une jurisprudence, certes postérieure, mais divergente (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-17.751, Bull. 2015, I, n° 107 (cassation))

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  5. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 janvier 2025 · n° 21-11.991

    Extrait des motifs

    « la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Énoncé de la demande d'avis 1. Saisie du pourvoi formé par la République du Congo contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2021, qui a ordonné la vente forcée d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], objet du commandement du 29 octobre 2014 délivré par la société Orange, et celle d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12], visé par le commandement du 30 août 2016 délivré par la société Commissions Import Expor »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.