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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE Ier · LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉEChapitre Ier · Le créancier et le titre exécutoire

Article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201213 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire est annulée ou modifiée ensuite, le créancier doit réparer les dommages causés au débiteur, sans qu’il soit besoin de prouver une faute de sa part.

    n° 19-17.721 (2020)

  • Seul le débiteur condamné par une décision exécutoire à titre provisoire peut demander réparation au créancier si cette décision est ensuite modifiée.

    n° 22-18.209 (2025)

  • Si un jugement exécutoire à titre provisoire est infirmé après cassation, le créancier doit rétablir le débiteur dans ses droits, soit en nature, soit par une compensation financière.

    n° 21-11.716 (2023)

  • Le droit à réparation prévu par l’article L. 111-10 exclut toute autre action en responsabilité civile pour les mêmes dommages.

    n° 13-20.150 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-18.209

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que seul un débiteur condamné à exécuter une obligation, exécutoire à titre provisoire, au profit d'un créancier peut agir contre ce dernier, sur le fondement de ce dernier texte, en réparation du préjudice résultant de l'exécution du titre, ultérieurement modifié

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-11.716

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d'infirmation de celui-ci, par la cour d'appel de renvoi, à la suite de la cassation d'un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-19.089

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que si la décision de justice, titre en vertu duquel l'exécution est poursuivie aux risques du créancier, est ultérieurement modifiée, le créancier rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent, d'autre part des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce que le locataire évincé, qui peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail commercial, a droit jusqu'au paiement de cette indemnité, au maintien dans les lieux, aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour refuser d'indemniser le locataire à bail commercial des gains qu'il aurait obtenus s'il était resté en possession du fonds, retient qu'il a été indemnisé de la perte de son fonds de commerce, intervenue à la date de son expulsion, alors que la privation de la possibilité de poursuivre, dans les locaux, une activité commerciale jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, en méconnaissance du droit du locataire au maintien dans les lieux, occasionne à ce dernier un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-17.721

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables. Viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette, au motif de l'absence de faute prouvée à l'encontre du créancier poursuivant, la demande de réparation formée par un débiteur saisi dont le véhicule a été vendu au terme d'une procédure de saisie ultérieurement annulée

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 13-20.150

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, qui ont pour objet de rétablir la partie poursuivie, ou le débiteur de l'exécution, dans ses droits, sont exclusifs de la responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil. Statue à bon droit une cour d'appel qui retient que le fournisseur d'un principe actif n'est pas fondé à obtenir réparation du préjudice par ricochet résultant de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, ultérieurement infirmée, interdisant à l'un de ses clients, fabricant, de commercialiser un produit pharmaceutique argué de contrefaçon

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2014 · n° 12-29.726

    Sommaire de la Cour

    L'assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de justice portant condamnation. Dès lors viole par fausse application les articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui condamne le demandeur à réparer l'intégralité du préjudice découlant d'une telle assignation

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-11.590

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-10 et L. 221-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 9. Selon le premier de ces textes, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. 10. Aux termes du second, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-20.916

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution : 10. Aux termes de ce texte, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. 11. Il en résulte que lorsqu'un jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d'infirmation de celui-ci, par la cour d'appel de renvoi, à la suite de la cassation d'un premier arrêt confirmatif, rétablir le d »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-17.814

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution : 4. Il résulte de ce texte que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables. 5. Pour rejeter les demandes de Mme [M] au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a subis du fait de l'éviction de son logement, l'arrêt retient qu'elle a refusé les offres de relogement faites par la société France habitation, de sorte qu'il ne saurait être imputé au bailleur aucune faute susceptible d'e »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 18-25.305

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. S... au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en agissant aux fins de remise en état du terrain en vertu d'une ordonnance de référé, par la suite confirmée en appel, puis en cassation, M. U... n'a commis aucune faute ; Qu'en statuant ainsi, a »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 18-21.178

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que l'exécution d'une décision exécutoire par provision est poursuivie aux risques et périls du créancier et que celui-ci doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si la décision est ultérieurement réformée ; »

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  12. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2016 · n° 15-13.450

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier ; que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement, assorti de l'exécution provisoire, en ce qu'il avait ordonné la démolition de la clôture édifiée par M. [M] sur la parcelle AW[Cadastre 1], a rejeté la demande de celui-ci tendant à être indemnisé des frais de démolition exposés en exécution de la décision de première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, assorti de l&ap »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-20.573

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 625 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.