Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-18.209
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que seul un débiteur condamné à exécuter une obligation, exécutoire à titre provisoire, au profit d'un créancier peut agir contre ce dernier, sur le fondement de ce dernier texte, en réparation du préjudice résultant de l'exécution du titre, ultérieurement modifié