Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter les moyens tirés de l'inopposabilité à son encontre de la créance de la victime et de débouter celui-ci de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 20 juin 2017 pratiquée auprès de la société Homeserve alors « que le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit ; qu'en affirmant que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, en sa qualité de subrogé dans les droits de Mme B... en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, était en droit d'obtenir à l'encontre de M. N... le remboursement des sommes qu'il avait versées à Mme B..., cependant que cette dernière n'a jamais eu de créance à l'encontre de M. N... dans la mesure où le jugement du 2 octobre 2014, qui sert de fondement à la saisie-attribution du 20 juin 2017, ne prononce aucune condamnation à l'encontre de M. N..., en redressement judiciaire à cette date, et que Mme B... n'a déclaré aucune créance indemnitaire au passif de cette procédure collective, de sorte que le Fonds ne pouvait se trouver subrogé dans des droits en réalité inexistants du subrogeant, la cour d'appel méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1249 ancien du code civil, devenu l'article 1346 du même code, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 706-11 du code de procédure pénale :
7La décision rendue par une juridiction, qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d'une procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée, et le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'infraction, subrogé dans les droits de la victime, ne peut se prévaloir que du titre exécutoire de condamnation de l'auteur de l'infraction au bénéfice de la victime des faits.
8Pour rejeter la contestation de la saisie-attribution formée par M. N..., l'arrêt retient que le texte même de l'article 706-11 précité indique bien que le FGTI est en droit d'obtenir auprès de la personne déclarée responsable du dommage le remboursement des indemnisations versées à la victime, que M. N... a bénéficié d'un plan de continuation adopté le 21 novembre 2012, soit antérieurement à la décision fixant le montant précis de l'indemnisation, que l'adoption du plan a mis fin à la période d'observation et a remis le débiteur en capacité de gérer son entreprise sous réserve des mesures imposées par ce plan, que dès lors, les créances nées après l'adoption du plan relèvent du droit commun et doivent être payées à l'échéance.
9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que le jugement du 2 octobre 2014 avait seulement fixé les créances d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.