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CassationPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation plénière de chambre), 17 mars 2016, n° 14-21.747

ECLI:FR:CCASS:2016:C200419

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'exécution d'une contrainte émise en application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution dont l'exécution ne peut en principe être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long en application de l'article L. 111-4 du même code, est soumise depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 725-7, I, du code rural et de la pêche maritime

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