Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 23-12.299
ECLI:FR:CCASS:2025:C200935
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution et l'article R. 421-15 du code des assurances : 7. Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. 8. Selon le deuxième, lorsqu'elles ont force exécutoire, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire constituent des titres exécutoires. 9. Il découle du troisième de ces textes que lorsque le FGAO intervient à l'instance engagée par la victime d'un accident de la circulation co
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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