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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE Ier · LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉEChapitre Ier · Le créancier et le titre exécutoire

Article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 décembre 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2024 · n° 21-17.599

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des principes du droit international coutumier reflétés par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités des Etats et de leurs biens et de l'article 22, § 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, que les dispositions de l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales ne peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution forcée qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés, doivent être interprétées strictement. Dès lors, les fonctions d'une mission diplomatique se distinguant de l'activité diplomatique exercée par un chef d'Etat, la renonciation expresse à l'immunité d'exécution consentie par un Etat suffit pour qu'un aéronef, affecté à la présidence de la République de cet Etat mais ne faisant pas partie des moyens mis à la disposition de la mission diplomatique de celui-ci, puisse faire l'objet d'une mesure d'exécution, sans que soit, en outre, requise une renonciation spéciale

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  2. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2021 · n° 19-10.669

    Sommaire de la Cour

    Selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l'Etat accréditaire, d'une immunité d'exécution à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale. Cette immunité s'étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires des missions diplomatiques, lesquels sont présumés être affectés aux besoins de la mission de souveraineté de l'Etat accréditaire. Cette présomption, justifiée par la nécessité de préserver cette mission à l'exercice de laquelle participent les représentations diplomatiques, cède devant la preuve contraire qui, pouvant être rapportée par tous moyens, n'est pas rendue impossible aux créanciers. Une cour d'appel, qui applique immédiatement à un litige une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence ne porte pas atteinte à la sécurité juridique, dès lors que le créancier n'a pas été privé du droit à l'accès au juge

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  3. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 janvier 2018 · n° 16-22.494

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution issus de la loi n° 2016-1694 du 9 décembre 2016, selon lesquels la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d'exécution est subordonnée à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, ne concernent que les seules mesures d'exécution mises en oeuvre après l'entrée en vigueur de cette loi. Toutefois, pour les mesures d'exécution mises en oeuvre avant cette entrée en vigueur, compte tenu de l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de faire application à ces situations de la jurisprudence conforme à ces nouvelles dispositions (1re Civ., 28 septembre 2011, pourvoi n° 09-72.057, Bull. 2011, I, n° 153 (rejet) ; 1re Civ., 28 mars 2013, pourvois n° 10-25.938 et 11-10.450, Bull. 2013, I, n° 62 et 63 (rejet)), de sorte que doit être annulé l'arrêt d'une cour d'appel rendu en conformité d'une jurisprudence, certes postérieure, mais divergente (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-17.751, Bull. 2015, I, n° 107 (cassation))

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.