Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2024 · n° 21-17.599
Sommaire de la Cour
Il résulte des principes du droit international coutumier reflétés par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités des Etats et de leurs biens et de l'article 22, § 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, que les dispositions de l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales ne peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution forcée qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés, doivent être interprétées strictement. Dès lors, les fonctions d'une mission diplomatique se distinguant de l'activité diplomatique exercée par un chef d'Etat, la renonciation expresse à l'immunité d'exécution consentie par un Etat suffit pour qu'un aéronef, affecté à la présidence de la République de cet Etat mais ne faisant pas partie des moyens mis à la disposition de la mission diplomatique de celui-ci, puisse faire l'objet d'une mesure d'exécution, sans que soit, en outre, requise une renonciation spéciale