Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2022 · n° 20-21.282
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. Méconnaît ce texte une cour d'appel qui, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes notariés de prêt mentionnaient, au jour de leur signature, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement et qu'elle retenait qu'il n'y avait pas eu novation par l'effet d'avenants ultérieurs, retient que les actes notariés de prêt ne valaient pas titres exécutoires