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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE Ier · LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉEChapitre Ier · Le créancier et le titre exécutoire

Article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 201911 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, un acte notarié de prêt est un titre exécutoire s’il indique, au moment de sa signature, le montant du capital emprunté, ses modalités de remboursement et le consentement du débiteur à une exécution forcée immédiate, à condition que ces éléments permettent de calculer la somme due au moment des poursuites.

    n° 20-21.282 (2022)

  • Les nouvelles règles issues de la loi du 23 mars 2019 sur les titres exécutoires s’appliquent uniquement aux actes d’exécution forcée engagés après le 25 mars 2019.

    n° 19-23.219 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2022 · n° 20-21.282

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. Méconnaît ce texte une cour d'appel qui, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes notariés de prêt mentionnaient, au jour de leur signature, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement et qu'elle retenait qu'il n'y avait pas eu novation par l'effet d'avenants ultérieurs, retient que les actes notariés de prêt ne valaient pas titres exécutoires

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-13.633

    Sommaire de la Cour

    Constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2020 · n° 19-23.219

    Sommaire de la Cour

    L'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dépourvu de caractère interprétatif, est applicable aux actes d'exécution forcée postérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte, soit le 25 mars 2019

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2022 · n° 20-19.237

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 5. Aux termes de ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de [Localité 6] et de [Localité 7] lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. 6. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2022 · n° 20-19.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 5. Aux termes de ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. 6. Il en résulte »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2022 · n° 20-19.236

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 5. Aux termes de ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. 6. Il en résulte »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 20-20.078

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 3. Selon ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. 4. Pour rejeter le pourvoi imm »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 20-17.272

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-5, 1°, et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 4. Selon le premier de ces textes, constituent des titres exécutoires, les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. Selon le second, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-19.675

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-26.413

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 octobre 2017 · n° 16-15.458

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il se déduit de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ; que la cour d'appel a constaté que le prêt litigieux avait été consenti à une société, de sorte que la disposition précitée lui était inapplicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.