Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des commandements aux fins de saisie-vente et de mainlevée des saisies-attributions ainsi que de sa demande de condamnation de la CNBF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a indiqué qu'elle s'opposait à leur application, de sorte que le juge de l'exécution, chargé de vérifier le caractère exécutoire du titre, doit s'assurer que le texte des délibérations de la CNBF a été communiqué à l'autorité de tutelle et que celle-ci ne s'est pas opposée à leur application ; qu'en jugeant que M. [U] est « mal fondé à se prévaloir devant la cour statuant comme juridiction d'appel du juge de l'exécution de l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la caisse fixant le montant des cotisations et de l'absence de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat », la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
6Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice.
7Ayant relevé que les contestations relatives à l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la CNBF fixant le montant des cotisations et de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat relevaient de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale et qu'aucune opposition n'avait été formée dans les délais à l'encontre du titre exécutoire délivré le 5 mai 2015, la cour d'appel, qui statuait sur un recours contre une décision d'un juge de l'exécution, dans les limites des pouvoirs de ce dernier, en a exactement déduit que les contestations de M. [U] tendaient à remettre en cause le titre exécutoire constitué par l'ordonnance du premier président.
8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.