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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2021, n° 19-22.554

ECLI:FR:CCASS:2021:C200456

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice. 7. Ayant relevé que les contestations relatives à l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la CNBF fixant le montant des cotisations et de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat relevaient de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article R. 723-26 du code de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2019), sur le fondement d'un jugement du 19 avril 2016 revêtu de l'exécution provisoire, et d'une ordonnance du 5 mai 2015, prononcée par le premier président d'une cour d'appel rendant exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), cette dernière a fait délivrer à M. [U] des commandements aux fins de saisie-vente les 16 septembre 2015 et 18 mai 2016 et fait procéder à des saisies-attributions les 8 juin 2016 et 28 juin 2016.

2La saisie-attribution du 8 juin 2016 a fait l'objet d'une mainlevée le 24 juin 2016.

3M. [U] a assigné la CNBF devant un juge de l'exécution à fin de voir constater la caducité de la saisie-attribution du 8 juin 2016, annuler les commandements aux fins de saisie-vente et ordonner la mainlevée des saisies-attributions.

4Par jugements des 19 avril 2016 et 10 avril 2017, M. [U] a été débouté de ses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des commandements aux fins de saisie-vente et de mainlevée des saisies-attributions ainsi que de sa demande de condamnation de la CNBF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a indiqué qu'elle s'opposait à leur application, de sorte que le juge de l'exécution, chargé de vérifier le caractère exécutoire du titre, doit s'assurer que le texte des délibérations de la CNBF a été communiqué à l'autorité de tutelle et que celle-ci ne s'est pas opposée à leur application ; qu'en jugeant que M. [U] est « mal fondé à se prévaloir devant la cour statuant comme juridiction d'appel du juge de l'exécution de l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la caisse fixant le montant des cotisations et de l'absence de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat », la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice.

7Ayant relevé que les contestations relatives à l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la CNBF fixant le montant des cotisations et de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat relevaient de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale et qu'aucune opposition n'avait été formée dans les délais à l'encontre du titre exécutoire délivré le 5 mai 2015, la cour d'appel, qui statuait sur un recours contre une décision d'un juge de l'exécution, dans les limites des pouvoirs de ce dernier, en a exactement déduit que les contestations de M. [U] tendaient à remettre en cause le titre exécutoire constitué par l'ordonnance du premier président.

8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à moins que la loi n'en dispose autrement, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire prévue par l'article 1er du décret du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire ; que l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale selon lequel « le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général » ne dispense aucunement de l'apposition de la formule exécutoire ; qu'en jugeant que puisque le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, l'apposition de la formule exécutoire résultant des dispositions du décret du 12 juin 1947 n'était pas requise, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 502 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 502 du code de procédure civile, L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 :

10Aux termes de l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

11Il s'ensuit qu'à défaut de dérogation légale, la décision d'un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF, en application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée sans présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.

12Pour rejeter la demande de nullité des mesures d'exécution forcée, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, et en déduit que l'apposition de la formule exécutoire par le greffe telle que résultant des dispositions du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 n'est pas requise et, par motifs adoptés, que s'agissant d'un titre relevant de l'article L. 111-3, 6°, du code des procédures civiles d'exécution, il n'est pas soumis à l'exigence de l'apposition de la formule exécutoire.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement du 10 avril 2017, il déboute M. [U] de sa demande de caducité de la mesure de saisie-attribution du 8 juin 2016, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale des barreaux français à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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