Cour de cassation, chambre criminelle, 1er février 2011, n° 10-83.523
ECLI:FR:CCASS:2011:CR00645
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, dès lors qu'elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique. Tel est le cas de réquisitions adressées à des opérateurs de téléphonie par des officiers de police judiciaire effectuant sur commission rogatoire la surveillance d'une cabine téléphonique, afin d'obtenir la liste des appels, antérieurs à ces réquisitions, concernant un numéro espagnol appelé depuis cette cabine, de manière à déterminer si les propos échangés lors de cet appel se rapportaient ou non à des faits dont le magistrat instructeur était saisi
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