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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 juillet 2026, n° 26-82.435

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01176

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 6. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de copie de scellés de Mme [H]. 7. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 8. En cet état, la décision attaquée est ent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mise en examen des chefs susvisés, Mme [P] [H] a, par demande d'acte du 25 mars 2025, sollicité la copie de divers scellés.

3Faute de réponse par le juge d'instruction dans le délai d'un mois, elle a, par déclaration au greffe du 22 octobre 2025, saisi directement le président de la chambre de l'instruction de sa demande.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de la requête présentée et d'avoir ordonné que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction, alors :

« 1°/ que commet un excès de pouvoir le président de la chambre de l'instruction qui, statuant sur saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte présentée en application de l'article 81 du code de procédure pénale, s'abstient de viser l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en statuant sur la demande d'acte présentée par le conseil de Mme [H], au seul visa du dossier de l'information, sans viser l'avis motivé du procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'excès de pouvoir et méconnu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale :

5Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République.

6Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de copie de scellés de Mme [H].

7La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République.

8En cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir.

9Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

10Du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande d'acte de Mme [H].

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2026 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande d'acte de Mme [H] ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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