Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de la requête présentée et d'avoir ordonné que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction, alors :
« 1°/ que commet un excès de pouvoir le président de la chambre de l'instruction qui, statuant sur saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte présentée en application de l'article 81 du code de procédure pénale, s'abstient de viser l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en statuant sur la demande d'acte présentée par le conseil de Mme [H], au seul visa du dossier de l'information, sans viser l'avis motivé du procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'excès de pouvoir et méconnu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale :
5Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République.
6Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de copie de scellés de Mme [H].
7La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République.
8En cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir.
9Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.