Sur le moyen unique proposé pour Mme [X] et M. [Y], et les premiers moyens proposés pour MM. [C] [I] [B] et [P]
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen de Mme [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises et dit y avoir lieu pour les juges d'instruction à convocation de Mme [X] pour interrogatoire aux fins de mise en examen de délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, alors « qu'en application des articles 81, alinéa 1er, et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction et, n'usant pas de la faculté d'évoquer, renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de l'information ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du 19 mai 2017 en ce qui concerne le délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes et, sans user de sa faculté d'évocation, a dit y avoir lieu pour les juges d'instruction de convoquer Mme [X] pour interrogatoire aux fins de mise en examen du chef du délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes ; que dès lors, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir au regard des articles 81, alinéa 1er, et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale. »
9Le moyen de M. [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise de refus de mesures d'instruction supplémentaires et a dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises et y avoir lieu pour les juges d'instruction à convocation de l'exposant pour interrogatoire aux fins de mise en examen du délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, alors :
« 1°/ que la faculté, pour une chambre de l'instruction, de prescrire des mesures d'instruction lorsqu'elle a infirmé une ordonnance du juge d'instruction est subordonnée à l'usage, par ladite chambre, de sa faculté d'évoquer le dossier d'instruction ; qu'en particulier, après avoir infirmé une ordonnance de refus de mise en examen supplétive, une chambre de l'instruction, si elle n'évoque pas, ne peut sans commettre d'excès de pouvoir dire au juge d'instruction auquel elle renvoie le dossier qu'il y a lieu de convoquer un justiciable aux fins d'interrogatoire de première comparution ; qu'au cas présent, après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il refusait de procéder à la mise en examen supplétive de l'exposant que requérait le ministère public du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, l'arrêt attaqué a « dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises » et donc « y avoir lieu pour les juges d'instruction à convocation [de l'exposant et d'autres mis en cause] pour interrogatoire aux fins de mise en examen de délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir évoqué, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a excédé ses pouvoirs en formulant une injonction quant aux actes d'instruction à prendre et en privant, hors de tout cadre légal, les juges d'instruction de la conduite de leur information, a méconnu l'article 207 du code de procédure pénale ;
2°/ que les droits de la défense et le droit à un procès équitable imposent qu'une information judiciaire soit menée par un magistrat indépendant et impartial ; qu'à cet égard, le magistrat instructeur doit avoir fait précéder sa décision de mise en examen d'un interrogatoire de première comparution destiné à éclairer sa conviction sur l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne interrogée à l'infraction objet de l'information, et non s'être vu imposer ab initio de procéder à ladite mise en examen, de sorte qu'une chambre de l'instruction qui exhorte les juges d'instruction à conduire, à titre de mesure d'instruction supplétive, un interrogatoire de première comparution doit laisser lesdits juges libres de l'issue de cet interrogatoire ; qu'au cas présent, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction par laquelle celui-ci refusait de procéder à la mise en examen supplétive de l'exposant que requérait le ministère public du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, l'arrêt attaqué a affirmé : « [qu']il résulte suffisamment des éléments ci-dessus exposés des indices graves et concordants quant aux délits d'entrave aux commissaires aux comptes » et « qu'il y a donc lieu d'ordonner la convocation aux fins de mise en examen de [M.] [Y] [ ] des faits de délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes » ; qu'en statuant ainsi, en prédéterminant l'issue de l'interrogatoire de première comparution qu'elle ordonnait, la cour d'appel de Paris, qui a entendu priver le magistrat instructeur de sa nécessaire liberté d'appréciation en indépendance et impartialité, d'une part, de l'existence ou non d'indices rendant vraisemblable la participation de l'exposant à un délit d'entrave et, d'autre part, de la possibilité ou non de recourir à la procédure de témoin assisté, et qui, ce faisant, a excédé ses pouvoirs, a méconnu les articles 80-1, 116, 173, 204, 205 et 207 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les droits de la défense et le droit à un juge impartial et indépendant. »
10Le moyen de M. [C] [I] [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, à la chambre de l'instruction statuant par arrêt du 29 octobre 2018, donné injonction au juge d'instruction aux fins de mise en examen, alors « que lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'accomplir un acte sollicité par une partie ou par le procureur de la République en application des articles 81 ou 82 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui n'use pas de la faculté d'évoquer, mais renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information ; qu'en infirmant l'ordonnance de refus de mise en examen des juges d'instruction en disant y avoir lieu à convocation de M. [I] pour interrogatoire aux fins de mise en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs. »
11Le moyen de M. [P] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit y avoir lieu pour les juges d'instruction, à convocation de M. [P] pour interrogatoire aux fins de mise en examen du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, alors « que lorsque la chambre de l'instruction n'use pas de la faculté d'évoquer et renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information, notamment celle de mettre en examen ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas usé de la faculté d'évocation et a cependant enjoint aux juges d'instruction de mettre en examen M. [P], a excédé ses pouvoirs et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 204, 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
Vu les articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale :
11Il résulte de ces articles que, lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen supplétive et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information.
12Après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de procéder aux mises en examen supplétives sollicitées par le ministère public, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu d'ordonner premièrement, la convocation de M. [C] [I] [B] pour interrogatoire aux fins de mise en examen pour les faits de complicité de présentation de comptes annuels inexacts, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, deuxièmement, la convocation de Mme [X], MM. [P] et [Y] pour interrogatoire aux fins de mise en examen du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes.
13En prononçant ainsi, alors qu'elle n'avait pas évoqué l'affaire ni ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe précité.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.