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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 septembre 2026, n° 26-80.285

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00932

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1, 97, alinéa 7, et 186-1 du code de procédure pénale : 9. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande de copie de scellé au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 10. Par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de Mme [A] aux fins d'obtention de copie de scellés. 11. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 12. En

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mise en examen des chefs susvisés, Mme [C] [A] a présenté une demande tendant à l'obtention de la copie d'un scellé contenant des enregistrements d'interception téléphonique.

3Le juge d'instruction a fait droit à la demande, mais l'exécution a abouti à la délivrance d'enregistrements concernant une autre période que celle sollicitée.

4L'intéressée a indiqué réitérer sa demande.

5Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge d'instruction a rejeté cette demande.

6Le lendemain, la requérante a formé une « demande de clarification de l'ordonnance du 16 juillet 2025 et de demande d'exécution de la demande de délivrance de copie de scellé qui avait été acceptée ».

7Faute de réponse par le juge d'instruction dans le délai d'un mois, la requérante a, par déclaration au greffe de son avocat du 10 octobre 2025, déposé une demande directe aux mêmes fins devant le président de la chambre de l'instruction.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de la requête présentée et a ordonné le renvoi du dossier de l'information au juge d'instruction, alors :

« 1°/ que commet un excès de pouvoir le président de la chambre de l'instruction qui, statuant sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte présentée en application de l'article 81 du code de procédure pénale, s'abstient de viser l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en statuant sur la demande d'acte présentée par le conseil de Mme [A], au seul visa du dossier de l'information, sans viser l'avis motivé du procureur de la République, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'excès de pouvoir et méconnu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 81, 82-1, 97, alinéa 7, et 186-1 du code de procédure pénale :

9Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande de copie de scellé au vu de l'avis motivé du procureur de la République.

10Par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de Mme [A] aux fins d'obtention de copie de scellés.

11La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République.

12En cet état, l'ordonnance attaquée est entachée d'excès de pouvoir.

13Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

14Du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de Mme [A].

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 décembre 2025 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de Mme [A] ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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