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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2024, n° 24-82.133

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information. 9. Après avoir infirmé l'ordonnance du premier juge, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de mettre en examen M. [W] du chef d'homicide involon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2[Y] [H], alors âgé de douze ans, est décédé des suites d'une péritonite.

3Une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire.

4Le ministère public a pris des réquisitions sollicitant la mise en examen de M. [J] [W], chirurgien pédiatrique, du chef d'homicide involontaire et son placement sous contrôle judiciaire.

5Le juge d'instruction a placé M. [W] sous le statut de témoin assisté et a dit n'y avoir lieu à son placement sous contrôle judiciaire.

6Le ministère public a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit bien fondé l'appel de M. [W], a infirmé l'ordonnance entreprise, a dit qu'il y avait lieu de le mettre en examen du chef d'homicide involontaire et a fait retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information, alors « que lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas usé de la faculté d'évocation et a cependant enjoint au juge d'instruction, auquel elle renvoyait le dossier pour poursuite de l'information, de mettre en examen M. [W], a excédé ses pouvoirs et méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 81, 82-1, 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale :

8Il résulte de ces textes que lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information.

9Après avoir infirmé l'ordonnance du premier juge, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de mettre en examen M. [W] du chef d'homicide involontaire.

10En prononçant ainsi, alors qu'elle n'a pas évoqué l'affaire ni ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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