2Il résulte des décisions attaquées et des pièces de la procédure ce qui suit.
3Par décision du 8 janvier 2021, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République (la commission des requêtes) a transmis au procureur général près ladite Cour (le procureur général) des plaintes émanant d'une association de lutte contre la corruption et de deux syndicats de magistrats, aux fins de saisine de la commission d'instruction du chef de prises illégales d'intérêts à l'encontre de M. [E] [Y], garde des sceaux, ministre de la justice, relativement à des enquêtes administratives diligentées contre des magistrats, et émis un avis favorable aux demandes formées aux mêmes fins par le procureur général.
4Par réquisitoire du 13 janvier 2021, la commission d'instruction a été saisie aux fins d'informer à l'encontre de M. [Y] du chef de prises illégales d'intérêts, délit prévu et réprimé par l'article 432-12 du code pénal.
5Le 1er juillet 2021, la commission d'instruction a procédé à une perquisition au sein des locaux du ministère de la justice.
6Le 16 juillet 2021, M. [Y] a été mis en examen par la commission d'instruction du chef précité.
7Le 20 juillet 2021, il a saisi la commission d'instruction, sur le fondement des articles 82-1, alinéa 1, 81, alinéa 10, et 82-2 du code de procédure pénale, d'une demande d'acte.
8Par une décision, qualifiée d'ordonnance, du 17 août 2021, la commission d'instruction a statué sur cette demande.
9M. [Y] a formé un pourvoi contre cette décision. Le 5 janvier 2022, le premier président de la Cour de cassation a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à examen immédiat de ce pourvoi.
10Le 7 septembre 2021, M. [Y] a déposé une requête en nullité des pièces de la procédure.
11Par un arrêt du 3 novembre 2021, la commission d'instruction a rejeté cette requête.
12M. [Y] s'est pourvu en cassation contre cette décision. Le 1er décembre 2021, le premier président de la Cour de cassation a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à examen immédiat de ce pourvoi.
13Entre le 12 janvier et le 3 mai 2022, M. [Y] a saisi la commission d'instruction, sur le fondement des articles 82-1, alinéa 1, 81, alinéa 10, et 82-2 du code de procédure pénale, de quatre demandes d'actes.
14Par quatre arrêts, le premier du 26 janvier 2022, le deuxième du 9 février 2022 et les deux derniers, portant les numéros 1 et 2, du 14 juin 2022, la commission d'instruction a rejeté ces demandes.
15M. [Y] s'est pourvu en cassation contre ces décisions. Par ordonnances respectivement des 9 février 2022, 2 mars 2022 et, pour les deux dernières, 13 juillet 2022, le premier président de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à examen immédiat de ces pourvois.
16Le 29 avril 2022, M. [Y] a, sur le fondement de l'article 23 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République (la loi organique), déposé une nouvelle requête en nullité, portant sur les mêmes actes que la précédente.
17Par arrêt, portant le numéro 3, du 14 juin 2022, la commission d'instruction a rejeté cette requête.
18M. [Y] a formé un pourvoi contre cette décision. Le 13 juillet 2022, le premier président de la Cour de cassation a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à examen immédiat de ce pourvoi.
19Par arrêt du 3 octobre 2022, la commission d'instruction a ordonné le renvoi de M. [Y] devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République du chef de prises illégales d'intérêts.
20M. [Y] a formé un pourvoi contre cette décision.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
21Saisie d'une demande d'audition de M. [D] en qualité de témoin, la commission d'instruction a ordonné, par décision du 17 août 2021, les auditions concomitantes de Mme [U], MM. [M] et [B], témoins, en présence du procureur général près la Cour de cassation, pris en sa qualité de représentant du ministère public près la Cour de justice de la République, et des avocats de M. [Y].
22Celui-ci n'était recevable à critiquer cette décision qu'en ce qu'elle avait omis de statuer sur sa demande d'audition de M. [D] en qualité de témoin ou rejeté celle-ci.
23Par requête du 27 janvier 2022, M. [Y] a de nouveau sollicité cette audition. Par arrêt du 9 février 2022, cette demande a été rejetée. Dans le pourvoi formé contre cet arrêt, il ne critique pas ce chef de décision.
24Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi formé contre la décision du 17 août 2021, devenu sans objet.