Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de sa requête aux fins de réalisation d'un acte d'instruction, alors :
« 1°/ que, d'une part, selon l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction statue au vu du dossier de l'information et de l'avis motivé du procureur de la République ; que l'ordonnance attaquée, rendue au seul visa du dossier d'information, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République et procède ainsi d'un excès de pouvoir ;
2°/ que, d'autre part, selon l'article 81 du code de procédure pénale, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois sur la demande d'acte, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction qui décide s'il y a lieu de saisir la chambre de l'instruction de cette demande ; qu'en retenant, pour s'interdire d'examiner la requête de M. [X] aux fins de saisir la chambre de l'instruction, que « le juge d'instruction a statué sur la demande d'acte datée du 6 mars 2024 émanant de l'avocat de [F] [X] lors de l'interrogatoire de ce mise en cause le [28 août 2024] », décision pourtant tardive intervenue dans un délai de près de cinq mois après la demande, le président de la chambre de l'instruction a entaché son ordonnance d'excès de pouvoir ;
3°/ qu'en tout état de cause, selon l'article 82-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'acte ; qu'en retenant que le juge d'instruction a statué sur la demande d'acte de M. [X] au vu d'une simple mention à un procès-verbal d'interrogatoire, refusant de faire droit à la demande selon les modalités sollicitées, interrompant les opérations de consultation et retournant le scellé non brisé au service des scellés, sans motivation aucune et hors-délai, et constituant de ce fait une décision dépourvue d'existence légale, le président de la chambre de l'instruction a une fois encore excédé ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale :
5Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République.
6Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de consultation de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de M. [X].
7La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République.
8En cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir.
9Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.